Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 avr. 2026, n° 2411567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411567 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Poujol bâtiment |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, la société Poujol bâtiment, représentée par Me Mas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser, à titre de provision, la somme de 512 272,13 euros augmentée des intérêts moratoires et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, la société Poujol bâtiment déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
L’assistance publique-hôpitaux de Marseille ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance. Par suite, sa demande au titre de l’article L. 761-1 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Poujol bâtiment.
Article 2 : les conclusions de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Poujol bâtiment et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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