Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 30 juil. 2025, n° 2303280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, M. C… B…, représenté par Me Kaled, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de visa long séjour d’une durée supérieure à un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour, de lui délivrer de lui délivrer une autorisation pour se rendre en métropole ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de Mayotte n’a pas sollicité l’avis du préfet du département où il se rend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de ressources suffisantes pour financer ce séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Monlaü a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 24 avril 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de de visa long séjour présentée par M. C… B…, né le 30 juin 1982 à Bandrani-Mtsangani Anjouan (Union des Comores). Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 24 avril 2023 a été signé par M. D… A…, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de Mayotte en date du 15 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de visa long séjour vise les textes dont elle fait l’application, notamment les articles L. 441-8 et R. 441-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les circonstances tenant à la situation du requérant ayant conduit le préfet de Mayotte à refuser de lui délivrer le visa sollicité tenant à l’absence de justification de ressources personnelles et de moyens de subsistance suffisants pour faire face à vos frais de séjour dans le département de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. (…). Aux termes de l’article R. 441-6 du même code précise que : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 (…) présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois. (…) ». Alors même que ces dispositions la qualifient improprement de « visa », l’autorisation spéciale qu’elles imposent aux étrangers séjournant régulièrement à Mayotte d’obtenir afin de pouvoir se rendre dans un autre département de la République française doit seulement être regardée comme une extension de la validité territoriale du titre de séjour dont ils disposent. En l’absence de dispositions spéciales régissant les modalités de dépôt des demandes d’autorisation spéciales, ces dernières doivent être regardées comme régies par les dispositions de droit commun applicables aux demandes de titre de séjour.
5. En l’espèce, M. B… se borne à alléguer que le préfet de Mayotte n’aurait pas préalablement à l’édiction de la décision attaquée sollicité l’avis du préfet du département où il se rend, soit en l’espèce le département du Doubs. Toutefois il résulte des motifs même de la décision du 24 avril 2023 que celle-ci a été instruite conformément aux dispositions des articles L.441-8 et R. 441-6 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’absence de tout élément produit par le requérant susceptible de justifier d’un défaut de consultation du préfet de département où il compte se rendre, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 24 avril 2023 serait entachée d’un vice de procédure.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
7. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, ainsi que les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte.
8. En l’espèce, pour refuser à M. B…, la délivrance du visa sollicité, le préfet de Mayotte s’est fondé, sur l’insuffisance des ressources personnelles et des moyens de subsistance suffisants pour faire face aux frais de séjour dans le département de destination. Il ressort des pièces du dossier que si M. B…, a uniquement demandé un visa long séjour supérieur à un an afin de rendre visite à sa femme de nationalité comorienne et à ses quatre enfants qui résident dans le département du Doubs, il n’est pas contesté que l’intéressé ne dispose d’aucun revenu personnel ainsi que cela ressort de son avis d’imposition des revenus de l’année 2021 qui lui aurait permis de subvenir par lui-même à ses besoins pour financer un long séjour en France. Par ailleurs, il est constant que son épouse, locataire d’un appartement de 76 m2 qu’elle occupe avec ses quatre enfants ne perçoit pas d’autre revenu que les allocations familiales et ne s’est pas engagée à subvenir aux besoins du requérant durant son séjour en France. Dans ces conditions, M. B… qui n’établit pas disposer des moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et ne présente aucune garantie de retour à Mayotte n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, en l’absence de circonstances particulières, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la conjointe du requérant ainsi que leurs enfants qui vivent en France ne peuvent lui rendre visite à Mayotte, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
-M. Bauzerand, président,
-M. Monlaü, premier conseiller,
-Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
X.. MONLAÜ
Le président
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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