Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2600551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. B… forme un recours gracieux contre l’arrêté en date du 17 mars 2026, par lequel le préfet de la Haute-Corse, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse.
Il sollicite la « bienveillance » du tribunal « pour [lui] accorder un délai supplémentaire car [il] réalise des démarches pour obtenir un titre de séjour ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ines Zerdoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er avril 2026 à 14h30 en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, Mme Zerdoud qui a lu son rapport, a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyens relevé d’office tiré de ce qu’il n’ appartient pas au tribunal, en lieu et place de l’autorité administrative, de se prononcer sur le recours administratif présenté par un administré.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant cap-verdien, né le 22 août 1966, a fait l’objet, le 19 mars 2024 d’une décision portant obligation de territoire français. Par un arrêté du 17 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse. Le requérant demande au tribunal de faire droit à son « recours gracieux » dirigé contre cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. A… sollicite la « bienveillance » du tribunal « pour [lui] accorder un délai supplémentaire car [il] réalise des démarches pour obtenir un titre de séjour ». La présente requête constitue un recours gracieux. Toutefois, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contentieux, tendant à l’annulation ou à la réformation, pour des motifs de droit, d’une décision administrative. En conséquence, il ne lui appartient pas, en lieu et place de l’autorité administrative, de se prononcer sur le recours administratif présenté par un administré. Par suite, la requête de M. A… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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