Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2025, n° 2506173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme E F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineure, C G, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision a été signée et notifiée par une autorité incompétente pour ce faire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information, tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D A » et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « B », a été méconnu, faute pour le préfet d’établir qu’elle a effectivement bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de l’impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité au regard de sa situation de demandeur d’asile, de son parcours migratoire, de sa santé et de sa qualité de parent isolé avec un enfant mineur ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 malgré le risque sérieux d’atteinte aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme F n’est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Neraudau, avocate de Mme F, présente à l’audience et assistée d’un interprète, qui complète ses conclusions en soulevant la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, la clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F, ressortissante guinéenne, née le 3 novembre 2002, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, C G, également de nationalité guinéenne née le 13 avril 2021, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 9 février 2025 avec sa fille et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique, le 14 février 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’elle était entrée sur le territoire des Etats membres par l’Espagne, les autorités espagnoles saisies le 26 février 2025, d’une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l’ont explicitement acceptée le 10 mars 2025. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante déclare être entrée en France le 9 février 2025 afin d’y solliciter l’asile. Elle soutient également avoir fui la Guinée suite aux persécutions graves et personnelles perpétrées par sa famille afin d’exciser sa fille mineure. Elle soutient également avoir transité par le Sénégal avant d’arriver aux îles Canaries sur une pirogue où elle a été rescapée des eaux territoriales le 2 novembre 2024. Elle soutient enfin, que ses empreintes ont été relevées sans interprète et qu’elle vivait dans un camp fermé dans une situation particulièrement précaire en l’absence d’accompagnement social. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme F a été diagnostiquée d’une hépatite B chronique, pour laquelle des rendez-vous sont prévus au centre hospitalier universitaire de Nantes les 25 avril 2025 et 13 mai 2025. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et en l’absence de garanties que les autorités espagnoles assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité de Mme F, eu égard au jeune âge de la requérante âgée de 2seulement 22 ans, de la minorité de la jeune C G, des conditions dans lesquelles elle a fui son pays et de son parcours migratoire ainsi que la découverte récente de sa pathologie qui nécessite un suivi médical, et alors que sa fille est désormais scolarisée dans un pays dont elle parle la langue, ayant été scolarisée en Guinée dans une école française, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une part, d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer la requérante en Espagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, d’autre part, d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et des dispositions de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 .
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme F soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme F en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Neraudau, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme F aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme F en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau, avocate de Mme F, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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