Annulation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, urgence- etrangers, 29 juin 2023, n° 2301665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin et le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-381 du 20 juin 2023 par lequel le préfet de l’Orne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2023-388 du 20 juin 2023 par lequel le préfet de l’Orne l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
— s’agissant de l’arrêté n° 2023-381
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit, la menace à l’ordre public n’étant pas établie.
La décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit, la menace à l’ordre public n’étant pas établie.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire Français d’une durée de deux ans :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— s’agissant de l’arrêté n° 2023-388 :
La décision portant assignation à résidence :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 juin 2023 à 9 heures, ont été entendus :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Hassoumi, substituant Me Tsaranazy, représentant M. A.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Me Tsaranazy a été enregistrée le 28 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
M. B A, ressortissant turc, né le 28 mars 1990 à Kusadasi (Turquie), a sollicité le 21 mars 2023 le renouvellement d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés n° 2023-381 et
n° 2023-388 du 20 juin 2023, dont il est demandé les annulations, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n° 2023-381du 20 juin 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
1. Cet arrêté comporte deux séries de décisions qu’il importe de distinguer au regard de l’office du juge désigné.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de celles de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, qu’il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français dont il pourrait être saisi, ainsi que des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais du litige. En revanche, il n’appartient pas au juge désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de séjour.
3. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l’arrêté n° 2023-381 du 20 juin 2023 en tant que, par cet arrêté, le préfet a refusé son titre de séjour relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal et, dès lors, doivent être renvoyées à celle-ci.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, du refus de délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : ()/ 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 3 mars 2016 sous couvert d’un visa D valable jusqu’au 4 mars 2017. M. A se prévaut de la présence en France de son enfant français, né le 10 janvier 2017, qui réside sur le territoire métropolitain. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Argentan du 6 septembre 2021, M. A bénéficie de l’autorité parentale, d’un droit de visite un week-end sur deux et doit verser une pension alimentaire de 110 euros par mois. Un rapport établi le 10 mars 2021 par les professionnels de l’espace de rencontre précise que le fils présente " un réel plaisir à ces moments partagés avec son père, lui sautant dans les bras à son arrivée et pleurant parfois au moment de le quitter ()
M. A démontre un attachement certain pour son enfant avec lequel il se sent désormais plus à l’aise. Il a pris en compte les conseils des professionnels et peut maintenant évaluer ce qu’un enfant de l’âge de E. peut faire ou ne pas faire dans le respect de sa sécurité ". Outre des preuves d’activités avec son fils, M. A produit les reçus et extraits de compte attestant des versements d’une pension alimentaire à la mère de son fils correspondant à 110 euros mensuel pour un total de 5 600 euros depuis le 2 février 2019. Par suite, c’est en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Orne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français.
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français de M. A étant entachée d’une erreur de droit doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination ainsi que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté n° 2023-388 du 20 juin 2023 portant assignation à résidence :
7. Pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus, M. A est fondé à soutenir que l’assignation à résidence édictée par l’arrêté n° 2023-388 du 20 juin 2023 doit être annulée par voie de l’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision portant retrait d’un titre de séjour, figurant dans l’arrêté n° 2023-381 du préfet de l’Orne en date du 20 juin 2023 doivent être renvoyées à la formation collégiale de jugement. Les décisions du préfet de l’Orne figurant dans l’arrêté n° 2023-381 du préfet de l’Orne en date du 20 juin 2023, qui l’obligent à quitter le territoire français, refusent l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixent le pays de destination et prononcent une interdiction de retour d’une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté n° 2023-388 du préfet de l’Orne en date du 20 juin 2023, portant assignation à résidence, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. D’une part, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d’assignation à résidence implique nécessairement, en application des articles L. 614-16 et L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit mis immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues à l’article L. 731-1 du même code et que M. A soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le tribunal statue sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
11. D’autre part, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Orne de délivrer un titre de séjour à M. A ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation sont rattachées aux conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et doivent donc être renvoyées à une formation collégiale.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de
1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision portant refus d’un titre de séjour figurant dans l’arrêté n° 2023-381 du préfet de l’Orne en date du 20 juin 2023 et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, sont renvoyées à la formation collégiale de jugement.
Article 2 : Les décisions du préfet de l’Orne figurant dans l’arrêté n° 2023-381 du 20 juin 2023, qui obligent M. A à quitter le territoire français, refusent l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixent le pays de destination et prononcent une interdiction de retour d’une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté n° 2023-388 du préfet de l’Orne en date du 20 juin 2023, portant assignation à résidence, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement sur les conclusions en annulation dirigées contre le refus de titre de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tsaranazy et au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. LAPERSONNE
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