Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 28 avr. 2025, n° 2501670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
Il doit être regardé comme soutenant que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comprend aucun moyen et qu’en tout état de cause ceux-ci ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 mars 2025.
Un mémoire présenté pour M. A, par Me Niga, a été enregistré le 31 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. Yu, ressortissant chinois, né le 9 juin 1968, à Hebei, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de l’absence de moyens figurant dans la requête :
2. Contrairement à ce qu’affirme le préfet de police, M. A doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de ce que l’arrêté portant refus de titre de séjour serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de l’absence de moyens figurant dans la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie par la production de très nombreuses pièces, notamment des relevés bancaires indiquant des mouvements, des ordonnances et divers documents médicaux produits pour chaque année et tout au long de la période, ainsi que des avis d’imposition mentionnant des revenus et des fiches de paie. Compte tenu de leur nombre, de leur fréquence et de leurs mentions concordantes, l’ensemble de ces pièces, qui ne sont d’ailleurs pas sérieusement contestées en défense, sont de nature à justifier une résidence habituelle en France depuis l’année 2010, soit près de quatorze ans à la date de la décision contestée. M. A établit également travailler, depuis le 9 août 2021, comme ouvrier au sein de l’entreprise DH pour une rémunération nette d’environ 1600 euros par mois. Si le préfet de police indique que l’intéressé ne peut pas s’exprimer dans un français élémentaire, il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses affirmations. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et à son insertion professionnelle effective, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour et en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, sur le fondement de l’article
L. 911-1 du code de justice administrative, qu’un titre de séjour temporaire soit délivré au requérant. Il y a lieu ainsi d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
JB. CLAUX
Signé
La présidente,
V. HERMANN JAGER
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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