Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 28 févr. 2025, n° 2404334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 25 juin 2024 portant refus d’attribution de l’aide médicale d’Etat (AME) ;
2°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de lui accorder l’AME.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions, notamment de ressources, pour bénéficier de l’AME.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par sa directrice en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance ;
— le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 relatif à l’aide médicale de l’Etat et modifiant le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié pris pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a adressé, par un courrier du 1er mai 2024, une d’AME auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes. Par un courrier du 25 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. La requérante a dès lors formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision du 15 juillet 2024. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; / () « . Aux termes de l’article L. 161-1 du même code : » Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code : 1° Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ; 2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu’à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat : a) Les enfants qui poursuivent leurs études « . Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : » Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / (). / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer « . Aux termes de l’article R. 861-2 du même code : » Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint (), des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint () : / 1° Les enfants () âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint () / () « . Aux termes de l’article R. 861-3 de ce code : » Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer () ; 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; « . Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : » Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues () au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande () « . Aux termes de l’article 44 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance : » Toute personne demandant le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat est tenue de faire connaître à l’autorité mentionnée à l’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, () à ses ressources (). / () « . Aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’Etat : » Conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l’aide médicale de l’Etat doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales () de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : / () / 3°) Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge () un document retraçant les moyens d’existence du demandeur et leur estimation chiffrée. / () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’en sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, si y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. En l’espèce, la décision attaquée a été prise au motif d’une incohérence entre les ressources perçues par la requérante et ses charges au cours de la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Il résulte de l’instruction que la requérante, qui indique dans son formulaire de demande d’AME et dans son recours gracieux, bénéficier de 1 200 euros par mois de ressources perçues à l’étranger, soutient, dans sa requête introductive d’instance, ne bénéficier que de 400 euros par mois d’aides personnelles. Au demeurant, la requérante n’a produit aucune pièce de nature à apprécier la justification de ses ressources et de ses charges. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est impossible pour la caisse primaire d’assurance maladie de vérifier l’ensemble des conditions posées par la réglementation, notamment celle relative aux ressources, c’est à bon droit qu’elle a confirmé le refus d’attribution de l’AME de Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 28 février 2025.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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