Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2400518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B… A…, représenté par le Cabinet d’avocat Grimaldi-Molina et associés, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du directeur du centre hospitalier de Bastia du 5 mars 2024 le nommant en qualité d’infirmier anesthésiste stagiaire de 1er grade, en tant qu’il fixe au 1er mars 2024 la date de cette nomination ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Bastia de le nommer en qualité d’infirmier anesthésiste stagiaire de 1er grade à compter du 28 septembre 2023 et de lui verser rétroactivement sa prime ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia les frais de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’affecté au bloc opératoire à compter du 1er octobre 2023 afin d’y exercer des fonctions d’infirmier anesthésiste, il pouvait être nommé dans ces nouvelles fonctions à compter de cette date ;
- il méconnait le principe d’égalité de traitement dès lors qu’une collègue a bénéficié d’une intégration dans le même corps dès sa prise de fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le centre hospitalier de Bastia conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2021-984 du 10 mai 2017.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée, M. A… a été recruté par le centre hospitalier de Bastia, le 4 septembre 2020, en qualité d’infirmier en soins généraux de 1er grade. Admis au concours externe sur titres d’infirmier anesthésiste, le requérant a été nommé, par un arrêté du 5 mars 2024 du directeur du centre hospitalier de Bastia, en qualité d’infirmier anesthésiste stagiaire de 1er grade à compter du 1er mars 2024. L’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté en tant qu’il fixe au 1er mars 2024 la date de cette nomination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière : « Les infirmiers anesthésistes sont recrutés dans chaque établissement selon les modalités suivantes : / 1° Par concours externes sur titres ouverts aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste mentionné à l’article R. 4311-12 du code de la santé publique ou d’une autorisation d’exercer cette profession délivrée en application de l’article L. 4311-4 du même code ;(…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, infirmier anesthésiste diplômé depuis le 28 septembre 2023, a été admis, le 26 janvier 2024, au concours externe sur titres d’infirmier anesthésiste organisé par le centre hospitalier de Bastia. Le requérant soutient que, ayant été affecté au bloc opératoire à compter du 1er octobre 2023 afin d’y exercer des fonctions d’infirmier anesthésiste, il aurait dû être nommé dans ces fonctions à compter de cette date. Toutefois, alors qu’il appartenait à l’administration d’ouvrir un concours externe, puis de se prononcer sur l’admission des candidats à l’issue de ce concours, après vérification de la détention du diplôme requis, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que sa nomination devait intervenir dès la date d’obtention de son diplôme, alors même qu’il a été affecté au bloc opératoire à compter du 1er octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’une collègue aurait bénéficié d’une intégration dans le même corps dès sa prise de fonctions, il ressort des pièces du dossier que cette collègue, recrutée en 2019, avait été admise au concours interne d’infirmier anesthésiste diplômé d’État et non au concours externe. Par suite, les deux agents n’étant pas placés dans une situation identique, le moyen tiré de la rupture d’égalité doit, en tout état de cause, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier de Bastia.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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