Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 mai 2025, n° 2502707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Khorchia, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 mars 2025 portant expulsion du territoire français et refus de renouveler son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi que le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’État le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; cette décision ainsi que la mesure d’expulsion portent une atteinte grave et imminente à sa situation et de façon disproportionnée par rapport au but recherché ; le recours contre l’arrêté d’expulsion n’étant pas suspensif, il peut être immédiatement expulsé du territoire national ; la mesure d’expulsion porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il est père de 3 enfants de nationalité française qu’il voit un weekend sur deux et la moitié des vacances, selon un jugement du juge aux affaires familiales du 23 janvier 2018, il verse en outre 150 euros de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants ; il n’a plus aucune attache au Maroc depuis 1996 et n’y est pas retourné depuis cette date ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, il ne représente pas une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— elles sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ; il réside est en France depuis l’âge de 10 ans et n’est jamais retourné au Maroc où il n’a plus de famille ; il est père de 3 enfants mineurs de nationalité française, âgés de 9, 10 et 11 ans, dont la résidence est fixée chez la mère conformément à un jugement du 23 janvier 2018 ; il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires ; il est très proche de ses enfants pour lesquels il verse en outre une contribution aux frais d’entretien et d’éducation de 50 euros par enfant et par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence de longue durée fondé sur l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne peut quitter le territoire français et regagner son pays dans l’immédiat de sorte que la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— l’arrêté est suffisamment motivé ;
— le comportement de M. B représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public avec un risque de réitération, il a été condamné à de multiples reprises ces vingt dernières années avec un cumul de peine de 14 ans et 3 mois d’incarcération et encore été condamnée en 2024 ;
— il n’apporte aucun élément probant de nature à justifier qu’il participe effectivement à l’éducation et l’entretien de ses enfants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2502586 enregistrée le 11 avril 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Khorchia représentant M. B, présent, qui a repris le parcours du requérant depuis son arrivée en 1985 sur le territoire français ainsi que les moyens développés dans ses écritures et insiste sur le fait qu’il n’est pas retourné au Maroc depuis 1996 et que son ex-compagne atteste qu’il participe effectivement à l’éducation et l’entretien de ses enfants ; elle précise qu’il ne peut justifier de projets professionnels en raison de problème de santé l’empêchant de travailler et qu’il bénéficie de ce fait de l’allocation adulte handicapé, elle ajoute que le comportement de M. B ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public, les infractions les plus graves qu’il a commises datant de 2004 et les dernières étant minimes ;
— et les observations de M. C représentant le préfet de la Haute-Garonne qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que le préfet n’a pas suivi l’avis de la commission d’expulsion en raison de la menace à l’ordre public que représente le comportement de M. B, qui a été condamné à douze reprises au cours des vingt dernières années pour des atteintes aux biens mais aussi pour des atteintes aux personnes ainsi que des faits de violence à l’encontre de sa conjointe et à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et insiste sur le risque de récidive au regard du parcours délinquantiel du requérant et fait valoir que la participation à l’éducation et l’entretien des enfants n’est pas justifiée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er juillet 1975 à Sale (Maroc) est entré en France selon ses déclarations en 1985 à l’âge de 10 ans. Il a bénéficié le 14 janvier 1992 d’une carte de résident de dix ans, puis à compter du 16 novembre 2012 de cartes de séjour d’un an renouvelées jusqu’au 15 avril 2024. M. B a sollicité le 6 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour mais par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a expulsé du territoire. M. B demande la suspension de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / () « . Aux termes de l’article L.631-3 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. / () / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () ".
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire français. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, ainsi qu’en l’absence de dépens, celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Khorchia.
Fait à Toulouse le 2 mai 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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