Rejet 31 octobre 2023
Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 10 juil. 2024, n° 2207236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 31 octobre 2023, N° 459766 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2022 et 1er avril 2024 sous le n° 2207236, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur général du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) lui a notifié son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020, en tant qu’elle fixe le taux de son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 0,950 et sa dotation finale d’ISS à 14 783,62 euros, ensemble la décision implicite, née le 6 septembre 2022, portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CEREMA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir :
— de fixer le taux de son CMI à 1 et le montant de sa dotation finale d’ISS à 15 561,70 euros au titre de l’année 2020 ;
— de lui verser une somme d’argent correspondant à la différence entre le montant de l’ISS qu’il a perçu et celui qu’il aurait dû percevoir au titre de l’année 2020.
Il soutient que :
— la décision contestée du 24 janvier 2022 méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, dès lors que la notification de son coefficient final de modulation individuelle et de sa dotation finale d’ISS au titre de l’année 2020 n’est intervenue que le 14 juin 2022, alors qu’elle aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021 compte tenu de ce que l’ISS est versée l’année civile suivant celle correspondant aux services rendus par l’agent ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard dispositions de l’article 7 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 et méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics, dès lors que l’administration ne pouvait légalement se fonder sur des critères non réglementaires pour fixer le taux de son CMI au titre de l’année 2020, en particulier sur les termes du point 1.2 de la note de gestion du directeur général du CEREMA du 22 juin 2021 prévoyant un taux de CMI forfaitaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le taux de CMI de 0,950 qui lui a été attribué au titre de l’année 2020 est inférieur à la moyenne générale des taux de CMI attribués aux agents de son grade sans que sa manière de servir ne le justifie ;
— il aurait dû se voir attribuer un taux de CMI de 1,00 ainsi qu’un montant de dotation finale d’ISS de 15 561,70 euros au titre de l’année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le CEREMA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que la décision contestée du 24 janvier 2022 n’a été notifiée à M. B que le 14 juin 2022 est inopérant, dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le montant de l’ISS attribué au titre de l’année 2020 doit être notifié avant le 31 décembre 2021 ;
— le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un droit au bénéfice du taux moyen de CMI attribué aux autres agents de son grade ;
— l’intéressé ne peut davantage utilement se prévaloir de l’absence d’édiction d’une nouvelle note de gestion afin d’encadrer les conditions de bascule du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l’État vers le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021 pour soutenir que ses représentants auraient été privés de la faculté de porter à la connaissance du service et du responsable d’harmonisation les problématiques liées à la fixation de l’ISS, dès lors que par une décision n° 459766 du 31 octobre 2023, le Conseil d’État statuant au contentieux a confirmé la légalité du refus d’édiction de cette note de gestion ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2022 et 1er avril 2024 sous le n° 2207238, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur général du CEREMA lui a notifié les montants annuels de son RIFSEEP au titre de l’année 2021, en tant qu’elle fixe le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 18 783,62 euros, ensemble la décision implicite, née le 6 septembre 2022, portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CEREMA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de fixer le montant de son IFSE au titre de l’année 2021 à 19 561,84 euros et de lui verser une somme d’argent correspondant à la différence entre le montant de l’IFSE qu’il a perçu et celui qu’il aurait dû percevoir au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
— la décision contestée du 7 février 2022 méconnaît les termes de la note de gestion n° NOR : TREK2100744N du 29 décembre 2020, dès lors que le montant de l’ISS qui lui a été attribué au titre de l’année 2020 ne lui a pas été notifié avant la fin de l’année 2021 ;
— elle méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité de la norme ainsi que le principe de sécurité juridique ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que les montants de son RIFSEEP lui ont été notifiés le 14 juin 202 tandis que son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d’ISS au titre de l’année 2020 ne lui ont été notifiés que le même jour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard dispositions de l’article 7 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 et méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics ; en effet :
• l’administration ne pouvait légalement se fonder sur des critères non réglementaires pour fixer le taux de son CMI au titre de l’année 2020, en particulier sur les termes du point 1.2 de la note de gestion du directeur général du CEREMA du 22 juin 2021 prévoyant un taux de CMI forfaitaire ;
• l’administration a maintenu le taux de son CMI en dessous de 1, sans que sa manière de servir ne le justifie, alors qu’elle avait pris l’engagement d’examiner la situation des ingénieurs des travaux publics de l’État promus au cours de l’année 2020 par rapport aux règles dont ils auraient pu bénéficier si leur promotion était intervenue au cours de l’année 2021 ;
— il aurait dû se voir attribuer un montant d’IFSE de 19 561,84 euros au titre de l’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le CEREMA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’édiction d’une nouvelle note de gestion afin d’encadrer les conditions de bascule du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l’État vers le RIFSEEP à compter du 1er janvier 2021, dès lors que par une décision n° 459766 du 31 octobre 2023, le Conseil d’État statuant au contentieux a confirmé la légalité du refus d’édiction de cette note de gestion ;
— le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir des modalités ministérielles de détermination du CMI propres à la bascule indemnitaire des agents promus au cours de l’année 2021, dès lors qu’il avait été promu au cours de l’année 2019 et se trouvait ainsi placé dans une situation différente de celle de ces agents pour lesquels il convenait de prévoir des modalités permettant de neutraliser l’effet pénalisant de l’année de décalage d’acquisition des droits à l’ISS ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’État du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— et les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur des travaux publics de l’État affecté au sein du service « exploitation et sécurité » (SES) de la direction interdépartementale des routes Centre-Est où il exerçait les fonctions de chef de projets, a été muté au sein de la direction technique « territoire et ville » du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) à compter du 1er septembre 2019, en qualité de directeur de projets « régulation des trafics et voies réservées », et promu au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État à compter du 1er janvier 2019. Suite à l’adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021, par une première décision du 24 janvier 2022, le directeur général du CEREMA a notifié à l’intéressé son coefficient final de modulation individuelle ainsi que sa dotation finale d’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020. Par une seconde décision du 7 février suivant, cette même autorité a notifié à M. B les montants annuels de son RIFSEEP au titre de l’année 2021. Par un premier courrier du 4 juillet 2022, dont l’administration a accusé réception le 6 juillet suivant, l’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée du 24 janvier 2022. Par un second courrier du 4 juillet 2022, dont l’administration a accusé réception le 6 juillet suivant, M. B a également formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée du 7 février 2022, en tant qu’elle fixe le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 18 783,80 euros au titre de l’année 2021. Par la première requête enregistrée sous le n° 2207236, le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision précitée du 24 janvier 2022, en tant qu’elle fixe le taux de son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 0,950 et sa dotation finale d’ISS à 14 783,62 euros au titre de l’année 2020, ensemble la décision implicite, née le 6 septembre 2022, par laquelle le directeur général du CEREMA a rejeté son recours gracieux. Par la seconde requête enregistrée sous le n° 2207238, le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision précitée du 7 février 2022, en tant qu’elle fixe le montant annuel de son IFSE à 18 783,80 euros au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite, née le 6 septembre 2022, par laquelle le directeur général du CEREMA a rejeté son recours gracieux.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne le cadre juridique général applicable aux litiges :
3. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant () les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ». Par ailleurs, selon les termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable, et dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l’article L. 521-1 du même code : « () l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable : « Les () ingénieurs des travaux publics de l’Etat, () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service. () ». Selon les termes de l’article 7 du même décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ». À cet égard, l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable, prévoit que : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l’article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : /
CORPS ET GRADESMODULATION
INDIVIDUELLE
par rapport au taux moyen()()()
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat et ingénieur des travaux publics de l’Etat hors classe
73,5 %
122,5 %()()()
() ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’indemnité spécifique de service (ISS) peut être modulée sur la base d’un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l’agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
6. En outre, aux termes de l’article 1er du décret du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2021 : " I. ' Il est institué, au profit des membres de certains corps () relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, une prime de service et de rendement, dans les conditions prévues par le présent décret et dans la limite des crédits disponibles. / II. ' La prime de service et de rendement est attribuée () aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés : / -ingénieurs des travaux publics de l’Etat ; () « . Selon les termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 conformément à l’article 5 du même décret : » Le II de l’article 1er du décret du 15 décembre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : / « II.-La prime de service et de rendement est attribuée aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés : / »-chargés de recherche ; / « -directeurs de recherche. » ".
7. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, () d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () ». Selon les termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3. ». Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’ISS et de la prime de service et de rendement (PSR).
8. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application des dispositions du décret du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État, devait être, en application des dispositions de l’article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, composé de l’ISS au titre de l’année 2020, qui constituait la dernière année d’acquisition du droit à cette indemnité, et de la PSR.
En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :
9. En premier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que le montant de l’ISS qui lui a été attribué au titre de l’année 2020 ne lui a pas été notifié avant la fin de l’année 2021, ni que les montants de son RIFSEEP au titre de l’année 2021 lui ont été notifiés le 14 juin 2022, concomitamment à son coefficient final de modulation individuelle et à sa dotation finale d’ISS au titre de l’année 2020, dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposait que les montants des primes retenus comme références pour déterminer le montant de l’IFSE devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l’État lors de la première année d’application des dispositions du décret du 20 mai 2014 fasse l’objet d’une notification distincte et préalable à celle du montant de cette indemnité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des termes du point II. G. de la note de gestion interministérielle du 29 décembre 2020 relative à la PSR et à l’ISS versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste au ministère de la transition écologique (MTE), au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) et au ministère de la mer (MM), des dispositions de l’article 1er du décret du 25 août 2003 et de celles de l’article 6 du décret du 20 mai 2014, tels qu’ils sont articulés, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
10. En deuxième lieu, M. B soutient que « le cadre réglementaire appliqué » par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi que « ses modalités de mise en œuvre » méconnaissent le « principe de sécurité juridique » en ce qu’ils ne garantissent pas « l’intelligibilité des règles applicables à chaque agent ». Toutefois, si le requérant précise à cet égard que la décision contestée du 7 février 2022 « est équivoque et () (in)suffisamment précise » et que le « modèle de notification » utilisé par l’administration s’agissant des montants annuels de son RIFSEEP au titre de l’année 2021 « manque de clarté », dès lors qu’il ne fait pas clairement apparaître le taux de CMI utilisé pour le calcul de son ISS au titre de l’année 2020, la décision par laquelle l’autorité administrative fixe le montant de l’IFSE attribué à un fonctionnaire de l’État n’appartient à aucune catégorie de décision administrative individuelle devant être motivée en application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité de la norme à l’encontre d’une décision administrative individuelle, alors au surplus qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’impose que la décision fixant le montant de l’IFSE attribué à un ingénieur des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, par référence au montant de l’ISS qui lui a été attribué au titre de l’année 2020, mentionne son CMI fixé au titre de cette même année 2020. Enfin, et à supposer que M. B, qui précise également que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’a édicté aucune note de gestion afin d’encadrer les conditions de bascule du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l’État vers le RIFSEEP à compter du 1er janvier 2021, ait entendu exciper de l’illégalité des dispositions réglementaires applicables à l’extension rétroactive du RIFSEEP à l’ensemble du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’implique que la détermination du montant individuel d’une prime versée à un agent public au titre d’une année doive être précédée de la publication par l’administration d’une note de gestion relative à la campagne annuelle d’attribution de cette prime. Au surplus, si le requérant soutient que l’absence d’édiction de cette note de gestion aurait « supprimé l’obligation de présenter un bilan d’exécution dans les comités techniques locaux » et aurait ainsi privé ses « représentants » de la faculté de « porter à la connaissance du service et du responsable d’harmonisation, toute situation semblable à la (s)ienne », il ressort des visas de l’arrêté interministériel du 5 novembre 2021, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 10 novembre suivant et accessible tant au juge qu’aux parties, que le comité technique ministériel placé auprès de la ministre de l’écologie avait émis un avis le 29 octobre 2021 préalablement à l’édiction de cet arrêté. Par suite, les moyens du requérant doivent être écartés en toutes leurs branches.
11. En dernier lieu, pour fixer, par la décision contestée du 7 février 2022, le montant annuel de l’IFSE attribué à M. B au titre de l’année 2021 à 18 783,62 euros, le directeur général du CEREMA a, ainsi qu’il l’oppose dans son mémoire en défense, « calculé les droits indemnitaires qui auraient dû être versés » à l’intéressé au cours de l’année 2021 « si aucune bascule » au RIFSEEP « n’avait eu lieu » à compter du 1er janvier 2021. L’autorité administrative a ainsi tenu compte, d’une part, du montant de la dotation finale d’ISS de 14 783,62 euros qu’elle lui a attribué par sa décision également contestée du 24 janvier 2022, après avoir fixé son coefficient final de modulation individuelle au taux de 0,950, et d’autre part, du montant de la « PSR théorique 2021 » de 4 000,14 euros. Par ailleurs, pour fixer le taux du CMI de B à 0,950, le directeur général du CEREMA s’est fondé, ainsi qu’il l’oppose également dans son mémoire en défense, sur les fonctions exercées par l’intéressé et la qualité des services qu’il a rendus au cours de l’année 2020.
12. En l’espèce, tout d’abord, si le requérant soutient que les montants de son RIFSEEP au titre de l’année 2021 lui ont été notifiés concomitamment à son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d’ISS au titre de l’année 2020, cette seule circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer que l’administration se serait abstenue de prendre en compte le montant de l’ISS qui lui a été attribuée au titre de cette même année 2020 pour déterminer celui de l’IFSE devant lui être servie au titre de l’année 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 20 mai 2014, tel qu’il est articulé, doit être écarté.
13. Ensuite, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d’aucune autre pièce des dossiers, que le directeur général du CEREMA se serait fondé sur des critères non réglementaires, et en particulier sur les termes du point 1.2 de la note de gestion du directeur général de cet établissement public du 22 juin 2021 intitulée « Campagne indemnitaire relative à l’indemnité spécifique de service (droits 2020) versée aux fonctionnaires des corps techniques », pour fixer le taux du CMI de M. B au titre de l’année 2020. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 25 août 2003 est infondé et doit être écarté.
14. En outre, si le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir d’un droit à la fixation d’un taux de CMI correspondant à la « valeur () moyenne » des taux de CMI attribués aux agents de son grade ni d’un droit acquis au maintien ou à l’augmentation du CMI qui lui avait été attribué les années précédentes, soutient que l’administration aurait maintenu son CMI « en dessous de 1 sans que (s)a manière de servir ne le justifie », la seule production du compte-rendu de son entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2020, établi le 22 juin 2021, ne suffit pas à démontrer que le CMI de 0,950 qui lui a ainsi été attribué reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir au titre de cette même année 2020. Par ailleurs, dès lors que le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d’emploi qui sont placés dans une situation identique, le requérant ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des termes de la « page d’information de l’intranet ministériel concernant le RIFSEEP de la filière technique », qu’il n’a au demeurant pas produite, ni de ceux de la lettre du 23 novembre 2021 adressée par la ministre de la transition écologique aux secrétaires généraux de trois organisations syndicales, pour soutenir que « le cadre réglementaire appliqué » par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi que « ses modalités de mise en œuvre » méconnaitraient le « principe d’égalité de traitement entre les agents se trouvant dans des situations comparables ». En effet, si l’intéressé soutient que la direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique aurait retenu que l’ISS des agents promus au titre de l’année 2021 serait « recalculée avec un CMI () de 1 ou maintenue à son niveau antérieur, si celui-ci (était) plus favorable à l’agent » et que « l’administration a(vait) pris l’engagement d’examiner la situation des agents promus en 2020 par rapport à la règle dont ils auraient pu bénéficier si leur promotion était intervenue en 2021 », il est cependant constant qu’il avait été promu au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État au cours de l’année 2019 et ne se trouvait ainsi pas placé dans la même situation que les agents ayant été promus au cours de l’année 2021 pour lesquels l’administration fait valoir en défense, sans être utilement contredite, qu’il « convenait de prévoir des modalités permettant de neutraliser l’effet pénalisant de l’année de décalage de l’ISS ». Enfin, les termes de cette même lettre du 23 novembre 2021 ne sont pas de nature à établir que le CMI de M. B aurait été fixé en méconnaissance du principe d’égalité de traitement, alors au demeurant que l’administration n’était pas tenue de procéder gracieusement à la revalorisation de son régime indemnitaire et que l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation aurait été traitée de manière moins favorable que celles des autres ingénieurs des travaux publics de l’État ayant été promus au cours de l’année 2019. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 25 août 2003 et de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement, tels qu’ils sont articulés, doivent être écartés
15. Enfin, conformément aux dispositions précitées de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 et dès lors que le requérant ne conteste pas que la PSR lui a bien été versée au cours de l’année 2021 avant l’adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État au RIFSEEP, l’administration pouvait légalement en tenir compte pour calculer le montant annuel de son IFSE au titre de cette même année 2021 en dépit de la circonstance que ce corps a été rétroactivement exclu du bénéfice de la PSR à compter du 1er janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 16 décembre 2021 doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2207236 et n° 2207238 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Rizzato, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Nos 2207236 – 2207238
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- LOI n°2013-431 du 28 mai 2013
- Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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