Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2400743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2024 et 19 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Perisco, demande au tribunal :
1) d’annuler la fiche de poste qui lui a été notifiée le 14 décembre 2023 ;
2) d’enjoindre à la commune de Biot de la réintégrer dans son poste initial ;
3) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de mutation d’office lui fait grief puisqu’elle porte atteinte à sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité social territorial a été consulté postérieurement à sa mutation d’office ;
- elle est constitutive d’une sanction déguisée et est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure et de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la commune de Biot, représentée par Me Benguigui, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été informées, par un courrier du 17 mars 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions à fin d’annulation de la fiche de poste étaient susceptibles d’être considérées comme irrecevables en ce que cet acte ne fait pas grief à la requérante.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour la requérante, a été enregistrée et communiquée le 18 mars 2026.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perisco représentant Mme A… et de Me Benguigui représentant la commune de Biot.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, rédactrice principale de 2ème classe, au sein de la commune de Biot, a occupé les fonctions de responsable du service « petite enfance, éducation et sport » à compter du 1er décembre 2022. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 21 septembre 2023 au 1er décembre 2023. Elle a ensuite été mutée sur un poste de chargée de coopération convention territoriale globale du nouveau service « éducation loisirs jeunesse ». Mme A… demande au tribunal d’annuler la fiche de poste qui lui a été notifiée le 14 décembre 2023, formalisant son changement de poste.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme A… présente des conclusions à fin d’annulation à l’encontre de la fiche de poste qui lui a été notifiée le 14 décembre 2023. Toutefois, à cette date, sa réaffectation sur un poste de chargée de coopération convention territoriale globale du nouveau service « éducation loisirs jeunesse » ne présentait encore qu’un caractère éventuel. Il ressort en effet du courrier du même jour que l’administration subordonnait ce changement d’affectation à l’avis du comité social territorial, lequel n’a été rendu que le 18 janvier 2024. Dans ces conditions, la fiche de poste transmise le 14 décembre 2023 était un simple document préparatoire à l’acte de réaffectation, et ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir dirigées contre cet acte sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biot, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Biot au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biot sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Biot.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y. DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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