Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2301881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2023 et 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Maubourguet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le maire de L’Isle-sur-la-Sorgue a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue réalise les travaux d’entretien et d’amélioration du chemin du Cros d’Enfer ;
2°) d’enjoindre à la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue de procéder à la réalisation de ces travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune engage sa responsabilité en s’abstenant, en dépit des demandes qui lui ont été adressées, de procéder à la réfection du chemin du Cros d’Enfer afin de permettre une desserte praticable de sa propriété ;
— le chemin litigieux étant impraticable, il subit une situation de rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle pouvait légalement rejeter la demande de réalisation de travaux de réfection du chemin du Cros d’Enfer, lequel constitue un chemin rural ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions principales à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A, ces conclusions n’ayant pas été présentées en complément de conclusions indemnitaires.
Les observations présentées le 30 avril 2025, en réponse à cette information, tant par la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue que par M. A ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me Maubourguet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur un tènement situé chemin du Cros d’Enfer sur le territoire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue. Par une lettre du 9 janvier 2023, reçue le 13 janvier suivant, M. A a saisi le maire de L’Isle-sur-la-Sorgue d’une demande tendant à la réalisation de « travaux d’entretien et d’amélioration » de ce chemin « afin de le rendre praticable et de rendre accessible (s)a propriété ». Par une décision du 15 mars 2023, le maire de L’Isle-sur-la-Sorgue a rejeté cette demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision du 15 mars 2023 et d’enjoindre à la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue de procéder à la réalisation des travaux évoqués ci-dessus.
2. Il appartient au juge administratif, saisi dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
3. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A demande uniquement au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2023 portant rejet de sa demande tendant à ce que la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue réalise les travaux d’entretien et d’amélioration du chemin du Cros d’Enfer et d’enjoindre à cette commune de procéder, sous astreinte, à la réalisation de tels travaux. Eu égard à son objet, la requête de M. A présente le caractère d’un recours de plein contentieux tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue pour dommages de travaux publics. Or, il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents, d’une part, que la décision du 15 mars 2023 a eu pour seul effet de lier le contentieux et, d’autre part, que les conclusions à fin d’injonction de M. A ne pouvaient être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. Faute pour M. A d’avoir présenté de telles conclusions indemnitaires, et ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressé sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, laquelle n’a au demeurant pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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