Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 23 avr. 2026, n° 2526957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Izadpanah, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle la maire de Paris, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 23 janvier 2025 refusant de renouveler sa carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui renouveler sa carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
M. A… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses pathologies ne lui permettent pas de se déplacer plus de 150 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la Maison départementale des personnes handicapées de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le traitement administré au requérant lui a permis de retrouver une autonomie et aucun des documents joints à sa demande ne permet d’établir qu’il remplirait les conditions du décret du 3 janvier 2017 pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
- dans l’hypothèse d’une aggravation de son état de santé, il lui revient de déposer une nouvelle demande.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par une décision n° 2025/005487 du 29 juillet 2025, l’aide juridictionnelle totale a été attribuée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté la demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » valable jusqu’au 31 décembre 2024 de M. A…. Puis, par une décision du 23 avril 2025, la maire de Paris, après avis de la CDAPH de Paris, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant à l’encontre de la décision du 23 janvier 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) / La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / (…) / V bis. – (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) IV. – Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté (…) définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; (…). 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (…). S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, tel que prévu par les dispositions susvisées.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… souffre d’une cardiomyopathie dilatée dont les conséquences ont justifié que lui soit attribuée une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » valable du 26 novembre 2019 au 31 décembre 2024. S’il ne résulte pas du questionnaire rempli par le docteur B… le 23 octobre 2024 et joint à la demande de renouvellement de la carte que l’intéressé relèverait de l’un des cas prévus par l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 dès lors, en particulier, qu’il est indiqué qu’il marche en terrain plat et monte les escaliers seul et sans gêne et que son périmètre de marche est qualifié de « normal », le certificat médical réalisé par ce même docteur le 4 février 2025 fait état d’une station debout pénible et d’un périmètre de marche limité à 150 mètres. Dans ces circonstances, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la Ville de Paris de délivrer à M. A… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour une durée de deux ans, sur le fondement de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 avril 2025 par laquelle la maire de Paris a refusé à
M. A… le renouvellement de sa carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de délivrer à M. A… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat-désigné,
S. C…
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Île-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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