Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 févr. 2026, n° 2600101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les procès-verbaux des 8 novembre 2022 et 11 avril 2023 par lesquels le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Corse l’a déclaré définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions et l’a placé à la retraite pour invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les procès-verbaux des 8 novembre 2022 et 11 avril 2023 par lesquels le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Corse l’a déclaré définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions et l’a placé à la retraite pour invalidité. Toutefois, les procès-verbaux que produit l’intéressé, dépourvus de toute portée décisoire et ne faisant pas grief, sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bastia, le 10 février 2026
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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