Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2502965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès que le préfet s’est fondé à tort sur les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1991 à Tunis (Tunisie), est entré en France le 6 août 2017. Sa demande d’asile, enregistrée le 29 juin 2021, a été rejetée par une décision du 21 octobre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er février 2023. Par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 avril 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 16 novembre 2023 du Tribunal administratif de Toulouse, il a été obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 24 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Enfin, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l’application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
La circonstance que le préfet de la Haute-Garonne ait examiné d’office la demande de M. B… sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien n’est pas de nature à caractériser une erreur de droit, l’intéressé étant de nationalité tunisienne. En outre, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du 23 janvier 2025, laquelle n’a aucune valeur réglementaire. Par ailleurs, M. B… ne travaillait plus depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et la promesse d’embauche dont il se prévaut, bien que correspondant à sa formation initiale, est insuffisante pour caractériser une insertion particulière alors qu’il n’est pas établi que l’employeur l’ayant établie aurait rencontré des difficultés particulières de recrutement. Enfin, à la supposée établie, l’ancienneté de la présence en France de M. B…, ne saurait à elle seule suffire pour établir une intégration particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. Doivent dès lors également être écartés les moyens tirés du défaut de base légale des décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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