Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2501404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2025 et le 29 octobre 2025, non communiqué, Mme Q… H…, M. N… H…, M. G… E…, Mme I… F…, Mme O… M…, M. J… C…, Mme P… A…, M. B… K… et Mme L… D…, représentés par Me Cros, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var a délivré à la SARL AIC Provence un permis de construire pour la construction de deux bâtiments collectifs à usage d’habitation comprenant 36 logements avec 80 places de stationnement, clôtures, murs de soutènement, locaux d’ordures ménagères et VRD sur un terrain cadastré section AA 26p.2, 26p3 et AA 65, situé chemin des Bergeries sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefeu-du-Var une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet ; le projet va leur causer des troubles dans les conditions de jouissance de leurs biens ;
- le maire n’a pas sollicité l’avis du SDIS ;
- le plan de masse est incomplet dès lors qu’il ne fait pas figurer l’isolation phonique des bâtis ; le projet se situe à proximité de la RD 14, identifiée comme une voie bruyante ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.2 du chapitre 2 du Titre I du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 162-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 8 du chapitre 2 du Titre I et l’article UC 8 du règlement du PLU ; d’une part, le projet ne respecte pas la largeur minimale de chaussée exigée pour les voies d’accès dès lors que les accès identifiés ne présente pas une largeur de 5 mètres ; d’autre part, l’impasse des poilus présente un caractère dangereux et est trop étroite pour permettre le croisement de deux véhicules ; enfin, le projet ne prévoit aucune aire de retournement sur la voie en impasse ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les articles 2.3 et UC 4.2.1 du règlement du PLU ; le projet prévoit des exhaussements de sols de plus de 7 mètres par endroits ; ces exhaussements ne sont pas justifiés et compromettent la stabilité du sol.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la commune de Pierrefeu-du-Var conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de l’ensemble des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, la SARL AIC Provence, représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL AIC Provence fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une lettre du 22 avril 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 30 octobre 2025.
Une ordonnance du 6 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Ollier, représentant Mme A… et autres et de Me Parisi, représentant la commune de Pierrefeu-du-Var.
Considérant ce qui suit :
1. La société AIC Provence a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la construction de deux bâtiments collectifs à usage d’habitation comprenant 36 logements avec 80 places de stationnement, clôtures, murs de soutènement, locaux d’ordures ménagères et VRD sur un terrain cadastré section AA 26 et AA 65, situé chemin des Bergeries sur la commune de Pierrefeu-du-Var. Par un arrêté n° PC 083 091 24 P0016 du 7 octobre 2024, le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var lui a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, Mme A… et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du règlement du PLU relatif à la desserte par les réseaux : « (…) 9.6 Défense incendie / Pour toutes les opérations nouvelles, qu’il s’agisse de permis de construire, de permis d’aménager ou de déclaration préalable, suivant la nature et l’activité envisagées ainsi que la localisation du terrain, des dispositifs particuliers normalisés de protections contre les incendies, résultant de l’avis du service compétent, seront demandés. A ce titre, les dispositions du Règlement Départemental de Défense Extérieur Contre l’Incendie (RDDECI, cf annexe n° 5.9) devront s’appliquer. / De même, l’arrêté municipal du 2 janvier 2020, relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) sur le territoire communal, est intégré dans l’annexe n° 5.12. Ces annexes dont l’annexe 2 relative au recensement des Points d’Eau Incendie (PEI) sur la commune, sont également intégrées dans la pièce n° 5.12 ».
3. Si les requérants soutiennent que l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) n’a pas été recueilli préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, ils se bornent toutefois à se prévaloir des dispositions de l’article 9.6 du règlement du PLU, sans préciser les dispositions au regard desquelles ils estiment qu’un tel avis aurait dû être recueilli. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ». Et aux termes de l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières : « Les constructions à usage d’habitation situées sur les tronçons de voies bruyantes de type 3 et 4 repérés sur les documents graphiques (cf. « Pièce n° 4-b : Plan de zonage Sud-Ouest ») doivent présenter une isolation phonique. La bande de largeur affectée par ces tronçons, 100 mètres pour les voies bruyantes de catégorie 3 et 30 mètres pour les voies bruyantes de catégorie 4, se mesure à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche (la figuration de cette contrainte doit apparaître sur le plan de masse du pétitionnaire). (…) ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Les requérants soutiennent que le plan de masse est incomplet dès lors qu’il ne fait pas figurer l’isolation phonique des bâtis alors que le projet se situe à proximité de la RD 14, identifiée comme une voie bruyante de type 4.
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et de l’article UC 2 du règlement du PLU que ces dispositions imposent de faire figurer sur le plan de masse du projet la figuration de la contrainte liée à la proximité d’une voie bruyante et non les isolations phoniques des bâtis. En tout état de cause, si les requérants ont entendu soutenir que le plan de masse ne faisait pas apparaître la contrainte des 30 mètres liés à la proximité de la RD 14, il ressort des vues Géoportail, librement accessibles tant au juge qu’aux parties, que la parcelle AA 65 sur laquelle seront implantées les constructions est située à 34 mètres de la RD 14. Dans ces conditions, le plan de masse n’avait pas à faire apparaître la contrainte liée à cette voie bruyante. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du règlement du PLU relatif aux destinations, sous-destinations et nature d’activités soumises à des conditions particulières : « (…) 2.2 – Isolement acoustique des constructions. / Classement sonore des infrastructures de transports terrestres des routes départementales. / En application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 et de son décret d’application du 30 mai 1995, les arrêtés préfectoraux du 27 mars 2013 et du 1 août 2014 ont délimité sur la commune de Pierrefeu, les tronçons affectés par les nuisances sonores causées par la RD 14 et la RD 12, infrastructures classées à grande circulation. / Ceux-ci sont reportés sur les documents graphique, conformément à la légende. / Dans ces tronçons, les mesures d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs figurant dans l’arrêté seront exigées lors de toute demande de permis de construire concernant les habitations : (…) / Sur une profondeur de 30 m de part et d’autre de la RD 14, classée en catégorie 4, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche (le tronçon concerné étant situé entre le début de l’agglomération et la RD 12). (…) ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le projet se situe à plus de 30 mètres de la RD 14. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.2 doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 162-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les bâtiments d’habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements ».
11. Ces dispositions ne sont pas au nombre de celles dont l’institution du permis de construire vise à assurer le respect. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît ces dispositions est inopérant, en application du principe d’indépendance des législations.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 du règlement du PLU relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : « Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conformes aux législations, règlementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs. / Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code civil. (…) ». Et aux termes de l’article UC 8 du même règlement relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : « 8-1 – Voies et accès / Rappel : les conditions de desserte par les voies et d’accès sont définies par l’article 8 du chapitre 2 du titre I du présent règlement. / En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront avoir une largeur de chaussée de 5 mètres minimum. (…) / Toute nouvelle voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. (…) ».
13. Premièrement, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par le chemin des Bergeries à l’Est et par l’impasse des Poilus au Sud. Ainsi, il répond aux prescriptions des dispositions de l’article 8 du règlement du PLU qui imposent que pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée. D’autre part, les dispositions de l’article UC 8 du règlement du PLU sont inopérantes dès lors qu’elles concernent les voies de desserte à créer. Or, ainsi qu’il a été dit, le terrain d’assiette du projet est desservi par deux voies. Par suite, cette branche du moyen doit également être écartée.
14. Deuxièmement, les requérants soutiennent que l’impasse des poilus présente un caractère dangereux et est trop étroite pour permettre le croisement de deux véhicules. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les dispositions de l’article 8 et de l’article UC 8 du règlement du PLU n’impose une largeur minimale de 5 mètres que pour les voies nouvelles. Par ailleurs, les requérants ne se prévalent d’aucune autre disposition législative ou règlementaire relative à la voie de desserte. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
15. Troisièmement, le moyen tiré de ce que le projet ne prévoirait pas une aire de retournement sur l’impasse des Poilus qui est une voie en impasse est inopérant dès lors que ces dispositions s’appliquent aux seules voies nouvelles en impasse. Par suite, cette branche du moyen doit également être écartée.
16. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
17. D’autre part, aux termes de l’article 2 relatif aux destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières : « (…) 2.3 – Affouillements et exhaussements du sol. / Sauf dispositions contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et qu’ils soient strictement nécessaires à l’assiste et à l’accès des constructions et installations. / Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales. (…) ». Et aux termes de l’article UC 4 du même règlement relatif à la volumétrie et implantation des constructions : « 4.1 – Règles d’emprises au sol et de hauteur. / Rappel : Les conditions de calcul et de mesure de l’emprise au sol et de la hauteur son définies par l’article 4 du chapitre 2 du titre I du règlement. / (…) 4.1.2 – Hauteur des constructions : / (…) Les murs de soutènement (non constitutifs de clôture), les exhaussements du sol et les talus ne peuvent excéder 2 mètres. Toutefois, dans le secteur UCc, des affouillements et/ou exhaussements dont la hauteur est supérieure à deux mètres pourront être admis, en cas de nécessités techniques et uniquement dans le cadre de la réalisation d’immeubles collectifs et de bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone UCc du PLU et qu’en application des dispositions précitées du PLU, les affouillements d’une hauteur supérieure à deux mètres sont admis pour la construction d’immeubles collectifs. Si les requérants soutiennent que de tels affouillements n’étaient pas justifiés, il ressort des pièces du dossier de permis de construire que le terrain d’assiette du projet est en pente et que les affouillements ont été réalisés afin de permettre l’implantation des bâtiments en respectant la pente naturelle du terrain. En outre, si les requérants soutiennent que la commune aurait dû s’assurer que ces affouillements ne portaient pas atteinte à la stabilité du sol, à l’écoulement des eaux ou au caractère du site, ils ne font état d’aucun risque particulier qui résulterait de ces affouillements et n’apportent aucun élément de nature à établir qu’ils compromettraient la stabilité du sol. A cet égard, la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit situé à proximité d’une zone soumise à un fort aléa d’inondation est sans incidence dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet serait lui aussi située en zone à risque d’inondation. Enfin, s’ils soutiennent que le terrain d’assiette du projet est soumis à un aléa retrait gonflement des argiles, il ressort du permis de construire litigieux que la commune s’est bornée à rappeler le risque existant en recommandant la réalisation d’une étude géotechnique et d’une étude de structure, sans pour autant que cela soit obligatoire. Ainsi, en l’absence de risque établi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de l’urbanisme et celles des articles 2.3 et UC. 4.1.2 du règlement du PLU. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Pierrefeu-du-Var qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par Mme A… P… et autres.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Pierrefeu-du-Var et la SARL AIC Provence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pierrefeu-du-Var et la SARL AIC Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… P… en sa qualité de représentant unique pour l’ensemble des requérants, à la Commune de Pierrefeu-du-Var et à la SARL AIC Provence.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure administrative ·
- Procédures particulières ·
- Demande ·
- Perte d'emploi ·
- Public
- Prostitution ·
- Justice administrative ·
- Insertion sociale ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Juge des référés
- León ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Rhône-alpes ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Condamnation ·
- Responsabilité ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Cartes ·
- Contribution
- Protection fonctionnelle ·
- Maladie ·
- Comités ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Physique
- Sociétés ·
- Tva ·
- Vérificateur ·
- Administration fiscale ·
- Véhicule ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Charte ·
- Contribuable ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Parcelle ·
- Juge ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Lien ·
- Mentions
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Travailleur ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Compagnie d'assurances ·
- Garde des sceaux ·
- Service public ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Vaccination ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Maladie animale ·
- Abattoir ·
- Prévention ·
- Bovin ·
- Cheptel ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.