Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2401479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme C D, représentée par Me Lanne demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ces dernières ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 423-23 dudit code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez,
— les observations de Me Lanne, représentant Mme D.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante gabonaise, est entrée sur le territoire français le 5 octobre 2018 en possession d’un visa court séjour et a obtenu le 22 juin 2020, à la suite de son mariage le 24 août 2019, un titre de séjour en tant que conjointe d’un ressortissant français, régulièrement renouvelé jusqu’au 27 juillet 2023. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D a déposé, le 4 août 2023, une nouvelle demande de titre de séjour qui a été rejetée par une décision du 29 janvier 2024. Par la requête visée ci-dessus, elle demande l’annulation de la décision du 29 janvier 2024.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme D soutient que le préfet de la Gironde n’a pas réalisé un examen réel et sérieux de sa demande dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur son droit à un titre de séjour mention « salarié ». Toutefois, la décision attaquée mentionne que le préfet de la Gironde a examiné son parcours depuis son entrée en France en 2019 ainsi que son insertion dans la société française au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Au demeurant, la requérante ne produit pas la demande de titre de séjour qu’elle a présentée et ne met ainsi pas le juge à même de constater que le préfet de la Gironde ne s’est pas prononcé sur son droit au séjour au regard de l’ensemble des fondements invoqués. Ainsi, le moyen allégué n’est pas établi.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article l. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. : L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 dudit code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Mme D se prévaut de sa présence depuis cinq ans en France, où vivent également ses trois sœurs. Elle fait également valoir qu’elle est insérée sur le territoire aussi bien sur le plan professionnel, dès lors qu’elle travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 23 janvier 2022 en tant qu’agent des services hospitaliers, que personnel, étant investie dans une association sportive en tant que bénévole. Toutefois, Mme D ne démontre pas entretenir des liens avec ses sœurs ou être, à l’inverse, dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident toujours ses parents. Par ailleurs, elle est divorcée depuis le mois de juin 2023 et donc célibataire, ainsi que sans charge de famille. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 7 juillet 2023 qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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