Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2024, n° 2401802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Lentilly |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’informer la commune de Lentilly qu’il serait de bon ton de la laisser aménager sa parcelle ;
2°) d’enjoindre la commune de Lentilly de créer un caniveau en bordure de la voirie au niveau de son terrain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’informer la commune de Lentilly qu’il serait de bon ton de la laisser aménager sa parcelle, et d’enjoindre la commune de créer un caniveau en bordure de la voirie au niveau de son terrain. Toutefois, les conclusions de la requête de Mme B ne tendent ni à l’annulation d’une décision clairement identifiée ni à la condamnation pécuniaire de l’administration, seules susceptibles d’être déférées devant le juge administratif. Or, il n’appartient pas au juge administratif, en l’absence de conclusions dirigées contre une décision, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, d’adresser une injonction à titre principal à l’administration. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Lyon, le 13 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
No 240180
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