Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 12 juin 2026, n° 2500937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 29 juillet 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d’un montant de
1 145,47 euros au titre de la prime d’activité ;
2°) de prononcer la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais travaillé durant la période en litige et que seul son conjoint percevait des revenus de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme se trouvant hors barème au regard de son quotient familial ;
- elle a toujours transmis des déclarations exactes dans les délais ;
- elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 21 juillet 2025 et le 21 avril 2026 (non communiqué), la CAF de la Corse-du-Sud, représentée par Me Barratier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme B… ayant seulement sollicité une remise de sa dette, elle ne peut valablement contester le bien-fondé de l’indu dans le cadre de l’instance ;
- la remise de l’indu relatif à la prime d’activité a été rejetée aux motifs tirés du montant de son quotient familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de cette audience publique.
le rapport de Mme Baux,
les observations de Me Barratier, représentant la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud qui persiste dans ses conclusions rappelant que la requérante ne conteste pas le fondement de l’indu en cause.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 juin 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud a refusé d’accorder à Mme B… une remise de sa dette de 1 145,47 euros relative à un indu de prime d’activité. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de son indu.
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes chargés de gérer les prestations familiales décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Il résulte des éléments produits par la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud, qui ne sont pas contestés par la requérante, que les ressources du foyer, au regard des bulletins de salaire du conjoint de Mme B… se sont en moyenne élevées à 1 878,81 euros pour la période allant du mois d’avril au mois de décembre 2024. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière du couple, sans enfant à charge, aurait défavorablement évolué par rapport à celle dont l’administration a pu avoir connaissance alors au demeurant que la requérante n’apporte au soutien de sa demande aucun élément permettant d’établir qu’à la date du présent jugement, l’état de précarité qu’elle invoque, ferait obstacle au règlement de sa dette de prime d’activité. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi, Mme B… n’établit pas se trouver dans l’impossibilité de rembourser la dette réclamée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander que lui soit accordée une remise de sa dette.
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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