Rejet 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 déc. 2025, n° 2522034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… A… ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique du 24 décembre 2025 à 10 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant libyen né le 1er janvier 1985, a présenté une demande d’asile enregistrée le 5 juillet 2022, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2023. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 3 décembre 2025. Par une décision du 8 décembre 2025, dont M. B… A… demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder à M. B… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. M. B… A… ne conteste pas que sa demande d’asile était en effet constitutive d’une demande de réexamen, mais se prévaut, à l’appui de son moyen tiré du défaut d’examen au regard des dispositions citées au point précédent, de sa situation de grande vulnérabilité, compte tenu du fait qu’il s’est trouvé depuis plusieurs mois sans domiciliation officielle et sans aide financière ni matérielle. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII en défense et établie le 8 décembre 2025, sur laquelle M. B… A… a apposé sa signature, d’une part que l’OFII a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de vulnérabilité du requérant, d’autre part que ce dernier, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de deux ans avant de solliciter le réexamen de sa demande d’asile, a déclaré être hébergé par l’association France Horizon « de façon stable et gratuite ». Ainsi, en dépit du fait que M. B… A… justifie souffrir des problèmes de santé, il ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé ci-dessus. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Directeur général ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Passeport ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Attaque ·
- Soutenir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Économie ·
- Imposition
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Liberté ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Certificat ·
- Notification
- Métropole ·
- Tunnel ·
- Avenant ·
- Méditerranée ·
- Ouvrage ·
- Parc de stationnement ·
- Transit ·
- Exploitation ·
- Service public ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Domicile ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.