Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2403061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Amandines, représentée par Me Bodart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Gondecourt ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division foncière
n° DP 059 266 23 00095 en tant qu’il contient des prescriptions en ses articles 2 et 3 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gondecourt une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la commune de Gondecourt, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, la SARL Les Amandines doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation en maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Le désistement de la SARL Les Amandines de ses conclusions à fin d’annulation et pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Les Amandines sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Gondecourt la somme de 800 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de la SARL Les Amandines.
Article 2 : La commune de Gondecourt versera la somme de 800 euros à la SARL
Les Amandines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Amandines et à la commune de Gondecourt.
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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