Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2407243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2024 et 13 mars 2025,
M. B C, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 15 juillet 2024 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour d’une durée de 3 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à payer une somme de 1 500 euros à verser à Me Kouahou en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’il réside en France depuis plusieurs années, il est parent d’un enfant né en France ; la maman de cet enfant vit en France et est en situation régulière ; il justifie d’une volonté de s’intégrer professionnellement dans la société française au regard de la promesse d’embauche ; sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine ; ne travaillant pas actuellement, il s’occupe de l’enfant et gère son quotidien pendant que la maman travaille ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
— l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est méconnu ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 21 novembre 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— et les observations de Me Kouahou pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 1er août 1994, de nationalité nigériane, qui déclare être entré en France irrégulièrement le 7 novembre 2018, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 15 juillet 2024 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour d’une durée de 3 mois.
S’agissant des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault () A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». M. A était ainsi habilité à signer l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Par suite, il est suffisamment motivé.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
5. M. C soutient résider en France depuis fin 2018, qu’il est le père d’un enfant né en France le 30 septembre 2023, à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue, qu’il dispose d’une promesse d’embauche en tant d’agent d’entretien en CDI, qu’il vit sous le même toit que sa compagne et son fils. Toutefois, M. C se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile et de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 24 décembre 2021. La seule production d’une facture d’EDF aux deux noms du couple, à l’adresse 224 rue des Escarceliers à Montpellier, et l’attestation de vie commune du 16 septembre 2024, laquelle est postérieure à l’arrêté contesté, sont insuffisantes pour établir la réalité et l’intensité de la communauté de vie avec Mme D avec laquelle il n’est pas marié puisque de nombreuses autres pièces mentionnent une adresse de M. C différente, notamment l’acte de naissance de son fils, des factures du 22 novembre 2023, du 27 juillet, 8 et 23 octobre, 23 novembre et 6 décembre 2024 avec l’adresse 125 rue Thermidor laquelle est d’ailleurs mentionnée dans sa requête. En tout état de cause, la vie commune serait très récente puisqu’effective seulement depuis le 1er octobre 2023. Par ailleurs, M. C n’établit pas, par la seule production de factures de supermarchés ou de pharmacie mentionnant l’achat d’articles pour bébé, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils, dont la mère, de nationalité nigériane, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle depuis le 27 juillet 2023. M. C ne se prévaut pas d’autres attaches en France, tandis qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. C ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. L’arrêté contesté n’a pas non plus porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Enfin, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
6. L’arrêté en litige, qui mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la durée de la présence de M. C en France et mentionne la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, le préfet n’avait pas à préciser expressément que l’intéressé ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois est suffisamment motivée.
7. Eu égard aux conditions de séjour en France de M. C, telles que décrites au point 5, bien qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et en l’absence de circonstance humanitaire, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de l’Hérault et à Me Kouahou.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
M. LauransonLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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