Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2501515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un document attestant de la régularité de son séjour, sous forme de récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’elle a déposé sa demande au mois d’août 2024 et qu’elle n’est plus en mesure de travailler, son contrat ayant été suspendu ;
— la mesure est utile car la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettra de justifier de la régularité de sa situation ;
— il n’est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité marocaine, née le 9 novembre 1989, a déposé une demande de carte de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne via la plateforme de l’ANEF le 1er août 2024. N’ayant reçu aucune réponse, elle demande en conséquence au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un document attestant de la régularité de son séjour, sous forme de récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme B a déposé, le 1er août 2024, son dossier de demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF. S’il est ainsi établi que la demande formée par Mme B est en cours de traitement depuis plusieurs mois, la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. A cet égard, les documents professionnels qu’elle verse au dossier sont très peu circonstanciés quant à sa situation actuelle. En outre, elle est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 6 mai 2025, laquelle l’autorise à séjourner sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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