Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 nov. 2025, n° 2508195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de transférer sans délai son dossier à la préfecture de la Mayenne.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour valide, elle ne peut pas poursuivre son cursus universitaire ; elle risque de perdre son alternance et donc sa rémunération ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais et qu’elle a le droit d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a transféré son dossier à la préfecture de Seine-Saint-Denis au regard de son lieu de résidence et qu’il n’est dès lors pas compétent.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le dossier de Mme B… a été transféré auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis au regard de son lieu de résidence et qu’il lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 21 mai 1997, a déposé, le 5 juillet 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de transférer sans délai son dossier à la préfecture de la Mayenne.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article R 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». Aux termes de l’article R.431-23 du même code : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
Enfin aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Mme B… a déposé, le 5 juillet 2024, sur la plateforme numérique ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, nonobstant la circonstance que son dossier a été transféré à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et que la requérante ne justifie pas avoir sollicité, auprès de la préfecture de Seine Saint Denis, le transfert de son dossier auprès de la préfecture de la Mayenne en application des dispositions des articles R.431-20 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte que les mesures sollicitées par la requérante tendant à un transfert de dossier et à ce qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui soit délivrée se heurtent nécessairement à l’existence d’une décision implicite de rejet. La requérante, qui ne réside plus en Moselle depuis plusieurs mois et qui ne justifie pas l’avoir signalé conformément aux dispositions citées au point 3, ne peut donc valablement saisir le tribunal administratif de Strasbourg de demandes en lien avec ses domiciles ultérieurs à son domicile mosellan alors qu’elle bénéficie en tout état de cause d’une attestation de prolongation d’instruction ainsi que le rappelle le préfet de la Moselle dans ses écritures.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet du Vaucluse et au préfet de la Mayenne.
Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Domicile ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Adresses
- Directeur général ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Passeport ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Attaque ·
- Soutenir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Économie ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Condition ·
- Tiré
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.