Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2538051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2538051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 décembre 2025 et 11 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a prononcé sa mutation d’office dans l’intérêt du service au sein de l’unité UMR9197, à l’Institut des neurosciences de Paris-Saclay, à compter du 1er janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que, au regard de ses missions et de leur régularité, il était bien considéré comme un agent contractuel et non comme un vacataire par son employeur ; qu’il avait été embauché sur la mission jusqu’en juillet 2026 et que le contrat était donc encore en cours à la date où le juge des référés statuera ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences de cette décision sur les projets de son équipe encours et sur sa situation personnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation régulière de la commission administrative paritaire ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- elle repose sur des faits matériellement inexistants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2026, le CNRS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles et que la décision contestée doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2538053, enregistrée le 31 décembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026, en présence de Mme Pallany, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Bertrand, pour M. B…, qui reprend et développe les termes de ses écritures et demande qu’en cas d’incompétence territoriale, il soit fait application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- et les observations de Me Meier, pour le CNRS, qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (…)». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…). ».
3. M. A… B…, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), anciennement affecté au sein de l’unité UMR8002, au Centre de Neurosciences Intégratives et de la Cognition, à l’Université Paris-Descartes, a fait l’objet, par décision du 11 décembre 2025, d’une mutation d’office dans l’intérêt du service au sein de l’unité UMR9197, à l’Institut des neurosciences de Paris-Saclay, à compter du 1er janvier 2026. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
4.. Dès que la décision contestée prononce une nouvelle affectation du requérant à Saclay dans l’Essonne (91), il résulte des dispositions citées au point 2 que la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles, auquel il convient de la transmettre par application de l’article R. 351-3 du même code. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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