Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 juin 2025, n° 2500250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 7 novembre et 19 décembre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne lui a refusé le bénéfice du complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés ;
3°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ;
4°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;
5°) d’annuler les décisions des 7 novembre et 19 décembre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne a refusé l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ;
6°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Sur la demande relative à l’allocation aux adultes handicapés, à la prestation de compensation du handicap et au complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, au complément de ressources à cette allocation mentionnée à l’article L. 821-1-1 du même code et à la prestation de compensation du handicap visée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A en tant qu’elle porte sur ces allocations et prestations. Dès lors, Mme A résidant à Wiege Faty dans l’Aisne, il y a lieu, dans cette mesure, de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
Sur la demande relative à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité »
5. Aux termes du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte. / () ».
6. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 5 que la requête de Mme A, en tant qu’elle porte sur l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité », relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation. Dès lors, Mme A résidant à Wiege Faty dans l’Aisne, il y a lieu, dans cette mesure, de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
Sur la demande relative à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF)
7. Aux termes de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : « La personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret ».
8. Aux termes des dispositions du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code. L’article L. 142-1 du même code dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. () ».
9. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de Mme A dirigées contre la décision rejetant sa demande d’AVPF. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions de Mme A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 cité au point 2, de transmettre, dans cette mesure, ces dernières au pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
Sur la demande relative à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement »
10. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ».
11. Mme A demande l’annulation de la décision du 29 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que Mme A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par un courrier du 11 mars 2025, dont elle a accusé lecture le 12 mars 2025, elle a été invitée à justifier du dépôt d’un tel recours. A l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A n’a pas produit la décision du président du conseil départemental de l’Aisne prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d’un tel recours. Elle n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Il s’ensuit que, dans cette mesure, la requête de Mme A, qui n’est plus susceptible d’être régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Laon en tant qu’il porte sur l’allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap, le complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Laon.
Fait à Amiens, le 12 juin 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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