Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 janv. 2026, n° 2500229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février, 2 septembre et 14 décembre 2025, la SCI Jouaboul, représentée par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le maire de la commune de l’Ile-Rousse a accordé à la SCV Stazzona le permis de construire un bâtiment en deux parties avec chambres d’hôtel et apparts hôtel, sur les parcelles cadastrées section B nos 1802, 1909 et 341, situées rue de la Forge et rue Général Graziani, ensemble la décision du 10 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Ile-rousse le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 2 septembre et 12 décembre 2025, la SCCV Stazzona, représentée par Me Albertini, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête,
- à titre subsidiaire, au sursis à statuer
- et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la SCI Jouaboul, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que ses moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 13 novembre 2025, la commune de l’Ile-Rousse, représentée par Me Franceschini, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête,
- à titre subsidiaire, au sursis à statuer
- et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la SCI Jouaboul la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que ses moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, la SCI Jouaboul déclare se désister purement et simplement de sa requête, un accord étant intervenu avec la pétitionnaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
Par le mémoire susvisé du 8 janvier 2026, la SCI Jouaboul déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCCV Stazzona et de la commune de l’Ile-Rousse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Jouaboul.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Jouaboul, à la commune de l’Ile-Rousse et à la SCV Stazzona.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 20 janvier 2026
La présidente du tribunal,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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