Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2025, n° 2408534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408534 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder au rappel des sommes dues au titre de l’aide personnalisée au logement sur la période pendant laquelle il était incarcéré ;
2°) d’enjoindre la caisse d’allocations familiales du Rhône de le rétablir dans ses droits à l’aide personnalisée au logement.
Par un courrier du 16 janvier 2025 le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de d’un mois, en précisant quelle est la décision de l’administration dont il entend demander l’annulation et en produisant cette décision ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Une demande de régularisation a été adressée à M. A par un courrier recommandé du 16 janvier 2025, dont il a accusé réception le 20 janvier 2025, l’invitant à produire la décision attaquée. En l’espèce, les pièces complémentaires transmises le 21 janvier 2025 par M. A ne comprennent pas ladite décision. Le requérant ne justifie pas davantage de l’impossibilité de la produire. Il ne met pas ainsi le tribunal à même de comprendre l’étendue du litige. Par suite, faute d’avoir été régularisée, la requête présentée par M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 13 mars 2025 .
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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