Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 mars 2025, n° 2501881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par des requêtes enregistrées le 6 mars 2025 sous les n° 2501881 et 2501882, la société Contrôle technique de Stiring et M. C B, représentés par Me Maamouri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 17 février 2025 notifiées le 22 février suivant, par lesquelles le préfet de la Moselle a suspendu à titre conservatoire et pour une durée de deux mois les agréments de la société Contrôle technique de Stiring et de M. C B ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Contrôle technique de Stiring et à M. C B la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée : l’exécution de la mesure contestée prive les requérants de leurs recettes pendant la période de suspension, alors que la société doit faire face à des charges mensuelles s’élevant à 69 887,59 euros et s’est récemment engagée dans des frais de rénovation du parking du centre de contrôle technique, risquant ainsi d’être mise en situation de cessation de paiement ;
— le préfet de la Moselle a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’entreprendre et du commerce ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que M. B n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’urgence à prononcer une telle mesure conservatoire, les décisions attaquées ayant été notifiées le 22 février 2025 pour des faits constatés lors d’un contrôle du 29 janvier 2025, sans qu’aucun nouvel incident ne soit survenu pendant cette période et alors que M. B avait, de sa propre initiative, remédié à la situation qui lui est reprochée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; la mesure prise à l’encontre de M. B, en tant que contrôleur agréé et en tant que gérant de la société Contrôle technique de Stiring est disproportionnée ; elle ne repose que sur la réalisation, par un salarié dont l’agrément personnel de contrôleur était suspendu, de plusieurs contrôles le 29 janvier 2025 ; ce salarié a immédiatement été mis à pied et M. B a sollicité la délivrance de nouveaux codes d’accès à la plateforme ; il s’est engagé à rappeler les propriétaires des véhicules ainsi contrôlés pour procéder à des nouveaux contrôles ou contre-visites ; la mesure de deux mois de suspension conservatoire est disproportionnée dès lors qu’elle remet en cause la survie de son entreprise.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de ces requêtes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la route ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mars 2025 à 11h00, tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Merri, juge des référés ;
— les observations de Me Maamouri, avocat de M. B et de la société Contrôle technique de Stiring, qui reprend les conclusions et moyens des requêtes en rappelant que les conditions de recevabilité d’une requête sur le fondement de l’article L. 521-2 sont satisfaites ; que M. B a immédiatement pris des mesures lorsqu’il a découvert les dysfonctionnements révélés par le contrôle du 29 janvier 2025, sans que l’autorité administrative ne l’en ait informé avant le 22 février 2025, date de notification des décisions contestées ; qu’une suspension de deux mois met en péril la continuité de sa société et les emplois de son gérant et d’un salarié ;
— les explications de M. B, gérant de la société Contrôle Technique de Stiring ;
— et les observations de Mme D et de M. A, représentant le préfet de la Moselle, qui rappellent la gravité des faits et les négligences de M. B quant à l’utilisation des mots de passe et identifiants délivrés à titre personnel et confidentiel.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 17 février 2025, le préfet de la Moselle a prononcé la suspension immédiate à titre conservatoire, pour une durée de deux mois, des agréments pour le contrôle technique des véhicules légers délivrés à M. C B et à la société Contrôle technique de Stiring dont il est le gérant. Par les présentes requêtes en référé, la société Contrôle technique de Stiring et M. B demandent la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Les décisions contestées obligent la société Contrôle Technique de Stiring et M. C B, qui n’exercent aucune autre activité que le contrôle technique automobile et qui emploient actuellement deux salariés, à savoir un contrôleur agréé et un contrôleur dont l’agrément est suspendu, à cesser toute activité à compter du 22 février 2025 pendant une durée de deux mois. La société, qui produit notamment une attestation de son expert-comptable, fait valoir que la mise en œuvre de ces mesures est susceptible de mettre en péril leur activité compte tenu de leurs charges fixes, alors que le démarrage de l’activité de l’entreprise date de 2023. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l’article R. 323-14 du code de la route : « I. – L’agrément des installations d’un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. () IV. – L’agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées () ». Aux termes de l’article R. 323-18 du même code : « I. – L’agrément d’un contrôleur est délivré par le préfet de département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché. () IV. – L’agrément d’un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s’il est constaté un manquement aux règles fixant l’exercice de l’activité du contrôleur. / La décision de suspension ou de retrait n’intervient qu’après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. / En cas d’urgence, l’agrément d’un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois () ».
6. Les dispositions précitées du IV de l’article R. 323-14 du code de la route habilitent, en cas d’urgence, l’administration à retirer ou suspendre l’agrément d’une installation d’un centre de contrôle en cas de méconnaissance des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui leur sont imposées. Des manquements graves relevés à l’encontre de plusieurs contrôleurs peuvent révéler par eux-mêmes des défaillances à organiser et mettre en œuvre le contrôle technique dans des conditions conformes à la réglementation applicable et sont, dès lors, de nature à affecter le bon fonctionnement de l’installation. Dans ce cas, le préfet peut légalement se fonder sur de tels manquements pour suspendre provisoirement l’agrément d’une installation de contrôle, alors même que, en application du IV de l’article R. 323-18 du code de la route, ces manquements peuvent également justifier la suspension de l’agrément du contrôleur qui en est personnellement responsable.
7. En l’espèce, les décisions contestées du 17 février 2025 sont motivées par le fait que l’agrément de M. C B, et celui de la société, ont été utilisés le 29 janvier 2025 d’une part par un salarié de l’entreprise dont l’agrément était suspendu, d’autre part par un second salarié contrôleur agréé, en méconnaissance de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 18 juin 1991, qui dispose que : « Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l’ensemble des contrôles décrits à l’annexe I. La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique, contrôle complémentaire, contre-visite ou contre-visite complémentaire) par un même contrôleur est interdite. () » et de l’annexe V du même arrêté qui prévoit : « l’exploitant des installations du centre doit s’assurer que les contrôleurs qui y exercent une activité possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu’ils effectuent. ».
8. Il résulte de l’instruction que le 29 janvier 2025, les deux salariés de l’entreprise, contrôleurs techniques agréés, dont l’un faisant l’objet d’une suspension, ont utilisé le code informatique de connexion de M. B pour permettre la finalisation de contrôles à Stiring, tandis que ce même code était déjà en cours d’utilisation pour l’intervention de M. B sur un véhicule à Forbach. Si la matérialité de l’infraction résultant de cette situation n’est pas contestée, M. B justifie, à l’audience, avoir mis en place des mesures correctives, et notamment une procédure disciplinaire à l’encontre de l’un de ses salariés, avant même avoir eu notification des décisions attaquées. Ainsi, les seuls constats du 29 janvier 2025 ne permettent pas de révéler un dysfonctionnement grave dans la gestion du centre ou son organisation, qui pourraient justifier que l’agrément des installations qu’exploitent la société et son gérant soient suspendus. Il n’est au demeurant pas contesté en défense qu’aucune autre anomalie dans le fonctionnement du centre n’avait été relevée auparavant depuis son ouverture.
9. Au surplus, si l’article 17.1 de l’arrêté interministériel du 18 juin 1991 modifié dispose que: « En cas d’urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l’agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l’attente de la décision prise en application des dispositions de l’article 17-1 », la circonstance que M. B ne se soit vu notifier les mesures de suspension conservatoires en litige que le 22 février 2025, soit plus de trois semaines après le contrôle du 29 janvier 2025, caractérise, à elle seule, l’absence de toute urgence à suspendre les agréments de l’intéressé et de celui de sa société à Stiring.
10. Dans ces conditions, la motivation retenue par le préfet de la Moselle ne permet pas de justifier de la suspension simultanée pour une durée de deux mois et à titre conservatoire des agréments de la société Contrôle technique de Stiring et de M. C B, son gérant, de telles mesures présentant dans les circonstances de l’espèce un caractère disproportionné caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté du commerce et de l’industrie des requérants.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions du 17 février 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle a suspendu, à titre conservatoire et pour une durée de deux mois, les agréments de la société Contrôle technique de Stiring et de M. C B.
12. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes que les requérants sollicitent sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du préfet de la Moselle du 17 février 2025 portant suspension immédiate à titre conservatoire des agréments S057Z309 et 057S1149, pour une durée de deux mois, est suspendue.
Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Contrôle technique de Stiring, à M. C B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
D. Merri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
Nos 2501881, 250188
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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