Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 avr. 2026, n° 2403538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 novembre 2024 et les 13 et 16 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2024 au titre de sa nouvelle affectation à l’unité éducative d’hébergement diversifié de Nancy ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser cette nouvelle bonification indiciaire pour la période concernée, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser des dommages et intérêts.
Elle soutient que :
elle peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire conformément aux points 1 et 3 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que la nouvelle bonification indiciaire a déjà été versée au profit de collègues exerçant des fonctions identiques ;
elle peut prétendre au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, notamment de la perte financière, résultant de la lourdeur de la procédure.
Par courrier du 15 octobre 2025, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête, s’agissant du défaut de chiffrage de ses conclusions indemnitaires et de l’absence de liaison du contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l’arrêté du 17 octobre 2012 portant extension d’un établissement de placement éducatif à Laxou (54) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée à l’unité éducative d’hébergement diversifié (UEHD) de Nancy au sein de l’établissement de placement éducatif (EPE) de Lorraine Sud à compter du 1er septembre 2024. Alors qu’elle bénéficiait de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de ses anciennes fonctions à l’unité éducative d’hébergement collectif de cet établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice, a, par un arrêté du 21 août 2024, refusé de lui accorder le bénéfice de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice dans le cadre de sa nouvelle affectation. Par un courrier du 12 septembre 2024, reçu le même jour par son employeur, Mme A… a présenté un recours administratif préalable qui a été implicitement rejeté, avant l’intervention d’une décision expresse de rejet le 6 août 2025. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 août 2024, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser les sommes dues au titre de cette nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2024, assorties des intérêts, et de le condamner à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
Si Mme A… présente des conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat, elle ne peut être regardée comme ayant formé préalablement une demande en ce sens devant lui. Faute pour l’intéressée d’avoir préalablement saisi son employeur d’une demande en ce sens, ses conclusions à fin d’indemnisation, au demeurant non chiffrées, sont irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » En vertu de cette annexe, ouvrent droit au bénéfice de la NBI : les « (…) fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / (…) 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. / (…) ». Un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 723 le nombre d’emplois de catégorie B d’« éducateur » de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant de 10 à 30 points par emploi. Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 17 octobre 2012 portant extension d’un établissement de placement éducatif à Laxou (54) : « Pour l’accomplissement de ses missions, l’EPE de Laxou Lorraine Sud est constitué des trois unités suivantes : / (…) -une unité éducative d’hébergement diversifié, dénommée “ UEHD de Nancy ”, sise 15, rue du Général-Hulot, 54052 Nancy, d’une capacité de 24 places, pour des garçons et filles âgés de 13 à 21 ans. »
D’autre part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du
28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En outre, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version applicable au litige, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 de ce même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. / (…) ». La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
Les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret susvisé du 14 novembre 2001 doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
En l’espèce, l’établissement de placement éducatif de Lorraine Sud comporte plusieurs unités, dont l’unité éducative d’hébergement diversifiée située à Nancy, commune qui relève du périmètre du contrat local de sécurité du Grand Nancy produit par la requérante. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment du projet pédagogique de cette unité et de l’attestation du responsable de l’unité, produits par Mme A…, qu’elle prend en charge majoritairement depuis le 1er septembre 2024, en se déplaçant régulièrement sur place, des mineurs et des jeunes majeurs résidant notamment dans les quartiers de Nancy Centre, de Beauregard, d’Haussonville, du Plateau de Haye à Laxou, de Nation à Vandœuvre-lès-Nancy, des Provinces à Laxou, ainsi que le quartier de Mouzimpé à Essey-lès-Nancy, territoires couverts par un contrat local de sécurité. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas utilement le caractère probant de ces documents. Ainsi, par la production de ces éléments précis et circonstanciés, Mme A… doit être regardée comme accomplissant la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité au sens du point 3 précité de l’annexe du décret susvisé du 14 novembre 2001. Par suite, et à supposer même que Mme A… ne remplirait pas les conditions des points 1 et 2 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001, elle est fondée à soutenir qu’elle est éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions d’éducatrice à l’UEHD de Nancy à compter du 1er septembre 2024.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2024 lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, à compter du 1er septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, eu égard à ce motif d’annulation, implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A… à compter du 1er septembre 2024 et lui verse les sommes correspondantes. Il y a lieu, à ce titre, de lui accorder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts :
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues au titre des arriérés de nouvelle bonification indiciaire à compter de la date à laquelle ces intérêts ont été demandés pour la première fois, soit à compter du 13 octobre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 août 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant refus d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2024, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A… à compter du 1er septembre 2024 et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les sommes à verser au titre des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire porteront intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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