Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2406156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B… D… et Mme A… C… contestent devant le tribunal la décision en date du 14 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant à Mme D… la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour motif familial, et lui demandent d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme D….
Elles soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, dès lors que Mme D… dispose d’attaches familiales et matérielles en Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée par Mme A… C…, qui n’a pas d’intérêt à agir contre la décision de refus de visa opposée à sa mère ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur l’insuffisance des ressources de Mme D… pour financer son séjour en France ;
- les moyens soulevés par Mme D… et Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er aout 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante tunisienne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Tunis pour effectuer une visite familiale. Par une décision du 30 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 14 février 2024, dont Mme D… et sa fille, Mme C…, doivent être regardées comme demandant l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de Mme D… et de Mme C…, s’est fondé sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires révélé par la situation personnelle de Mme D… et les attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (….) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) »
Mme D… a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille, Mme C…, et à ses petits-enfants, qui résident à Paris. Les requérantes soutiennent que Mme D… ne peut s’absenter plus de deux semaines dès lors qu’elle a en charge la comptabilité de la pâtisserie exploitée par son époux, qui réside également en Tunisie, et qu’elle s’occupe de son fils. Toutefois, les requérantes ne produisent à l’appui de leurs allégations aucune pièce susceptible d’en établir le bien-fondé. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… disposerait d’attaches matérielles dans son pays de résidence. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant de garanties de retour suffisantes. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir ni la demande de substitution de motifs opposées par le ministre de l’intérieur, que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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