Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 févr. 2026, n° 2600170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de sa dette de 2 051,48 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
Par un courrier du 30 janvier 2026, distribué le 31 janvier suivant, le greffe du tribunal a invité la requérante à compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Par un courrier du 30 janvier 2026, dont il a été accusé réception le 31 janvier suivant, le greffe du tribunal a invité la requérante à compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, Mme A…, qui a répondu à cette invitation en se bornant à faire état du détail de ses charges et en précisant que sa situation était précaire, sans toutefois en justifier, n’a cependant soulevé aucun moyen au soutien de ses conclusions et ne les a assorties d’aucun élément permettant d’en justifier. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bastia, le 20 février 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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