Annulation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 mai 2026, n° 2530761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2025, 1er décembre 2025 et 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant cinq ans ;
2) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Ka sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen sérieux de sa propre situation.
En ce qui concerne la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance de la garantie qu’il tient des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en prenant sa décision au vu d’une peine d’emprisonnement de trois ans avec aménagement, alors qu’il a obtenu un sursis partiel de deux ans, le préfet de police de Paris a commis une erreur de fait ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence sur le territoire constitue au regard des dispositions des articles
L. 411-4 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision le privant d’un délai de départ volontaire :
- le préfet de police de Paris ne pouvait légalement le priver d’un délai de départ volontaire alors que sa présence sur le territoire n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public ;
- en le privant d’un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
- il ne dispose d’aucune famille proche dans son pays d’origine ;
- il ne peut être éloigné à destination de son pays d’origine en raison de la situation d’insécurité prévalant dans sa région d’origine.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant cinq ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu le 27 mars 2026 à 12 heures.
Par une décision du 23 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant malien né le 30 octobre 1995, déclare être entré sur le territoire français en 2000 alors qu’il était mineur. Il a obtenu le 11 septembre 2014 la délivrance d’une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée jusqu’au 7 janvier 2017, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 septembre 2017 au 25 septembre 2021. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour à la suite de laquelle, par un arrêté du
8 octobre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français, l’a privé d’un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de
cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. »
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées a été saisie dans le cadre de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle présentée par M. A…. Ce dernier s’est présenté devant la commission qui a émis, le 18 septembre 2024, un avis défavorable à sa demande. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le préfet de police de Paris aurait porté cet avis à la connaissance de l’intéressé antérieurement à l’édiction de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le défaut de communication de l’avis de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision de refus de titre de séjour ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 432 14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été de nature à le priver effectivement d’une garantie, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de produire devant les services préfectoraux l’ensemble des éléments susceptibles de justifier sa demande de titre de séjour, compte tenu du sens et des motifs de cet avis.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour à M. A… doit être annulée. Doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, le privant d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Les annulations prononcées par le présent jugement, pour les motifs précédemment exposés, impliquent seulement que l’autorité préfectorale compétente réexamine la demande de titre de séjour de M. A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme sera versée à Me Ka, sous réserve que Me Ka renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur ce territoire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, valable pendant la durée du réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ka une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police de Paris et à Me Ka.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Asile ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Réponse
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Extrait ·
- Reconnaissance ·
- Police ·
- Service ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Frontière ·
- Tribunaux administratifs
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Boisson ·
- Nuisance ·
- Détournement de pouvoir ·
- Police municipale ·
- Public ·
- Liberté du commerce ·
- Gérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- Référé précontractuel ·
- Consultation ·
- Professionnel ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Département ·
- Radiation ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Contrat d'engagement ·
- Statuer ·
- Lettre
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Droit au logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Éloignement ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence du tribunal ·
- Opposition ·
- Ressort
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Qualification
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Verger ·
- Astreinte ·
- Tunisie ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.