Rejet 3 avril 2025
Rejet 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 3 avr. 2025, n° 2401298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, la société Concept X formation, ayant pour avocat Me Gonand, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser une somme provisionnelle de 603 729,62 euros ;
2°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a adressé une réclamation préalable par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2024, sans obtenir de réponse de la part de la région Guadeloupe ;
— elle est parfaitement fondée à solliciter le versement d’une provision ; en effet, il n’est pas contestable qu’elle a organisé quatorze formations dans le cadre du dispositif chèque qualification, et que, seules, les deux premières ont fait l’objet d’un règlement intégral, alors qu’elle a parfaitement appliqué les termes de la convention chèque qualification en transmettant les documents prévus ; elle est donc fondée à solliciter le versement de la somme, non sérieusement contestable de 603 729,62 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la région Guadeloupe, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région fait valoir que :
— la seule production des factures et justificatifs est insuffisante pour justifier du caractère non contestable de la créance ;
— l’organisme de formation ne produit pas de dossiers complets afin de permettre la mise en paiement des sommes réclamées en application de la convention ;
— il existe une contestation sérieuse de la créance dont le paiement est sollicité dès lors que les documents devant être transmis impérativement sont absents des dossiers ;
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 décembre 2024, la société Concept X Formation, représentée par Me Gonand conclut comme précédemment par les mêmes moyens, ajoutant que, contrairement à ce que soutient la région, elle a produit les documents demandés directement sur la plate-forme et le 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin , magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. En l’espèce, la société Concept X Formation fait valoir qu’elle a organisé, pour le compte de la région Guadeloupe, quatorze formations dans le cadre du dispositif chèque qualification et que, seules, les deux premières ont fait l’objet d’un règlement intégral, et qu’ainsi la région Guadeloupe reste lui devoir une somme totale de 603 729, 62 euros. A l’appui de sa requête, la société produit de nombreux documents, notamment des factures et des justificatifs.
3. Toutefois, la région Guadeloupe fait valoir en défense que la société requérante n’a pas satisfait aux obligations prescrites par la convention signée entre l’organisme prescripteur, l’organisme de formation et le bénéficiaire, selon lesquelles l’organisme de formation doit justifier de la remise, dans les dix jours suivant la formation, différents documents, tels que l’attestation de démarrage de la formation, signée par les parties, l’attestation de réalisation et de présence signée par les parties, la facture et le bilan qualitatif, les feuilles de présence des stagiaires. La région explique que ce formalisme est destiné à éviter tout détournement et de s’assurer que la prestation dont le paiement est sollicité a été entièrement accomplie. La région précise enfin, qu’en l’espèce, dans la totalité des dossiers ne sont pas produites les dérogations nécessaires pour la mise en œuvre des chèques qualification dès lors que le montant est supérieur aux sommes prévues, que, dans de nombreux dossiers, sont manquantes l’attestation d’entrée en formation, les feuilles de présence, ainsi que l’attestation individuelle de démarrage de formation, que les bilans qualitatifs de formation ne sont pas toujours signés, que certains dossiers ont fait l’objet d’un paiement partiel. Les explications de la région ne sont pas réellement contestées par la société requérante, qui se borne à faire valoir, dans son mémoire en réplique, qu’elle a produit les documents demandés, notamment le 28 octobre 2024. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut la société Concept X Formation est sérieusement contestable et il ne peut donc être fait droit à sa demande.
4. La présente requête étant rejetée, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la région Guadeloupe la somme de 2 500 euros réclamée par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Guadeloupe présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Concept X Formation est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Guadeloupe tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Concept X Formation et à la région Guadeloupe.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Boisson ·
- Nuisance ·
- Détournement de pouvoir ·
- Police municipale ·
- Public ·
- Liberté du commerce ·
- Gérant
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- Référé précontractuel ·
- Consultation ·
- Professionnel ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Département ·
- Radiation ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Contrat d'engagement ·
- Statuer ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Droit au logement
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Éloignement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Asile ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Réponse
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Extrait ·
- Reconnaissance ·
- Police ·
- Service ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Frontière ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Verger ·
- Astreinte ·
- Tunisie ·
- Acte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.