Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2301341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Le Driver, représentée par Me Barriol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a prononcé la fermeture administrative du débit de boissons « Le Driver », pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire, prévu par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie ;
— il procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par la SAS Le Driver ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Le Driver exploite un débit de boissons portant le même nom, situé sur le territoire de la commune de Hyères. Par un courrier du 18 octobre 2022, M. B, ancien gérant de la société, a été informé de ce qu’il était envisagé de prononcer la fermeture administrative de son établissement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, et a été invité à présenter ses observations, dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 3 novembre 2022, la requérante a sollicité la communication du dossier relatif à la procédure diligentée. Le 23 novembre 2022, sa demande de communication a été rejetée et un délai de cinq jours supplémentaires lui a été accordé pour présenter ses observations, ce qu’elle a fait par courrier du 29 novembre suivant. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet du Var a prononcé la fermeture administrative de son débit de boissons, pour une durée de quinze jours. Les 9 décembre 2022 et 8 janvier 2023, la société Le Driver a formé deux recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lesquels ont été implicitement rejetés.
2. En premier lieu, Mme A C, directrice de cabinet du préfet du Var, a reçu, par arrêté du 4 mai 2022 régulièrement publié le lendemain au recueil n° 82 des actes administratifs de cette préfecture, délégation du préfet du Var pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
4. En l’espèce, par un courrier du 29 novembre 2022, la société Le Driver, par la voie de son conseil, a présenté ses observations sur la mesure de police envisagée à son encontre, après qu’un délai supplémentaire de cinq jours lui a été accordé pour ce faire. La circonstance que le gérant de cette société avait changé depuis le 16 septembre 2022 apparaît, dès lors, sans incidence. Il n’est d’ailleurs pas contesté que M. B était alors le dernier gérant connu de l’administration, en l’absence de déclaration de mutation de licence effectuée dans les délais impartis par les dispositions de l’article L. 3332-4 du code de la santé publique. Dans ces conditions, la société Le Driver n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « () 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. () ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’entre le 10 juin et le 23 septembre 2022, la police municipale de la commune de Hyères a reçu une dizaine d’appels de riverains en raison de nuisances sonores provoquées par le fonctionnement du bar-restaurant en cause, lesquels ont déposé quatre plaintes et cinq mains courantes, que ces nuisances ont nécessité, à deux reprises, l’intervention de la police nationale, que la police municipale a procédé à deux verbalisations en raison du tapage nocturne, qu’une rixe a eu lieu au sein de l’établissement entre des clients alcoolisés, ayant entraîné des interruptions temporaires de travail et des dépôts de plainte, et que le comité d’intérêt local du port de Hyères a adressé un courrier circonstancié au préfet du Var, en raison des mêmes nuisances, accompagné d’une pétition signée par quarante-cinq riverains. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet du Var a retenu que le fonctionnement de l’établissement géré par la société Le Driver portait atteinte à l’ordre et à la tranquillité publics, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que des engagements auraient été pris par le gérant à compter du 27 septembre 2022. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’atteinte illégitime à la liberté du commerce et de l’industrie doivent être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué revêtirait le caractère d’une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var, que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Le Driver est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Le Driver et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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