Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 7 oct. 2025, n° 2500671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… produit, devant le tribunal, un arrêté du 7 juillet 2025 du préfet de la Martinique portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service ainsi qu’un extrait d’un avis médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Mme A…, brigadier-cheffe de police, affectée au service territorial de la police aux frontières de Fort-de-France, produit devant le tribunal un arrêté du 7 juillet 2025 du préfet de la Martinique portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service ainsi qu’un extrait d’un avis médical. Toutefois, l’intéressée n’a produit aucune requête contenant l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la requête de Mme A… ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne s’oppose pas à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée, présente un nouveau recours devant le tribunal, dans les conditions fixées par le code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Schœlcher, le 7 octobre 2025.
Le président,
Jean-Michel Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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