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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 mai 2026, n° 2600863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Lecci a accordé à M. B… A…, un permis de construire deux maisons individuelles d’une surface de plancher respective de 86 m² chacune disposant d’une piscine de 20 m², sur un terrain situé au sein du lotissement « Padulella », lot 8, parcelle cadastrée A 1360.
Il soutient que :
- le terrain support du projet se situe dans la zone UV du plan local d’urbanisme (PLU) et l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article UV-2-alinéa 3 du règlement applicable à cette zone qui prévoient que les constructions nouvelles sont soumises à une obligation d’usage à titre de résidence principale ; or, il ressort du formulaire Cerfa que ces deux nouvelles constructions constituent des résidences secondaires.
Le déféré a été communiqué à la commune de Lecci et à M. B… A… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600866 tendant à l’annulation de l’arrêté
du 24 novembre 2025 du maire de la commune de Lecci.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Sapet, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Lecci a accordé à M. B… A…, un permis de construire deux maisons individuelles d’une surface de plancher respective de 86 m² chacune disposant d’une piscine de 20 m², sur un terrain situé au sein du lotissement « Padulella », lot 8, parcelle cadastrée A 1360.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 du maire de la commune de Lecci.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 du maire de la commune de Lecci est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à M. B… A….
Fait à Bastia, le 20 mai 2026.
La juge des référés Le greffier
Signé Signé
A. Baux A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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