Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2026, n° 2606961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ; la décision contestée a pour effet de bloquer totalement l’instruction de son dossier sur la base d’une erreur matérielle ; elle entraîne des conséquences familiales graves et irréversibles ; son fils aîné a déjà perdu le bénéfice de l’effet collectif de la naturalisation en atteignant sa majorité et son fils cadet atteindra la majorité le 15 novembre 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile ; elle vise à faire cesser un blocage administratif résultant d’une erreur de fait, en enjoignant à l’administration de reprendre l’instruction normale du dossier ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative en ce qu’elle ne fait pas obstacle au pouvoir d’appréciation de l’administration ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la décision contestée repose sur une erreur matérielle manifeste ; l’administration ne démontre pas la réception de la convocation.
Vu :
- la requête n°2606934 enregistrée le 4 avril 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2026 portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, ce même juge peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
La naturalisation constitue une faveur accordée par l’Etat français à un étranger qui remplit toutes les conditions requises.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a, par décision du 23 janvier 2026, procédé au classement sans suite de la demande de M. A… B…, ressortissant algérien né le 9 août 1973, en vue d’acquérir la nationalité française, faute pour l’intéressé d’avoir déféré à des convocations. M. B…, contestant avoir reçu ces convocations, a saisi le ministre de l’intérieur d’un recours gracieux réceptionné le 2 février 2026 lequel est resté sans réponse. M. B… a demandé l’annulation de ces deux décisions au tribunal par la requête susvisée n°2606934 enregistrée le 4 avril 2026, en cours d’instruction.
La demande de M. B… présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative fait, à l’évidence, obstacle à l’exécution de la décision sus-évoquée du 23 janvier 2026 et de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux. Elle est, par suite, manifestement mal fondée.
Il y a, dès lors, lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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