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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2025, n° 2518179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Diawara, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été remis à l’occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 7 octobre 2025, que son dernier titre est arrivé à échéance le 5 décembre 2025, que l’absence de situation régulière fait obstacle à la poursuite de son contrat de professionnalisation ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au libertés du travail et d’aller et venir, dès lors que le refus de remise d’un récépissé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Diawara, assistant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que son employeur l’a encore rappelé le matin de l’audience pour lui indiquer qu’à défaut de régularisation de sa situation dans les prochains jours, son contrat de professionnalisation sera rompu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant béninois né le 18 décembre 1994 à Abomey-Calavi (Bénin), a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 5 décembre 2025. Le 7 octobre 2025, l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour, sans qu’aucun récépissé ne lui ait remis.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
M. A…, étudiant inscrit en master droit, économie et gestion, mention monnaie, banque, finance, assurance au Conservatoire national des arts et métiers pour l’année universitaire 2025-26, bénéficie d’un contrat de professionnalisation dans le cadre de son parcours d’études. Il résulte de l’instruction que, préalablement à l’arrivée à échéance de son précédent titre de séjour le 5 décembre 2025, son employeur lui a demandé à plusieurs reprises de justifier de la régularité de son séjour en France. Par lettre du 2 décembre 2025, son employeur a encore indiqué à M. A… qu’à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation administrative à compter du 5 décembre 2025, il n’aurait « d’autre choix que de prendre les mesures juridiques qui s’imposent ». Il résulte des dires du requérant à l’audience, lesquels n’ont pas été contestés par le préfet qui n’a pas produit d’observation et n’était ni présent, ni représenté, que l’employeur de M. A… lui a annoncé qu’à défaut de régularisation de sa situation, son contrat serait rompu. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
Il n’est pas contesté par le préfet que le défaut de remise à M. A… d’un récépissé lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour le 7 octobre 2025, a pour effet de le placer, depuis l’expiration de son précédent titre de séjour le 5 décembre 2025, dans une situation irrégulière ayant pour effet de conduire à la rupture imminente de son contrat d’apprentissage. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la carence du préfet du Val-de-Marne à lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour constitue, ici, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont remplies. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A…, afin de délivrer à l’intéressé un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A…, afin de délivrer à l’intéressé un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur
Fait à Melun, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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