Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 13 juin 2025, n° 2302098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par
Me Deleu, demande au tribunal :
1°) de juger qu’il subit un préjudice du fait de l’émission et du recouvrement forcé du titre de perception émis à son encontre le 10 juin 2020 pour un montant de 11 840 euros qui le prive de son droit, définitif, d’être indemnisé au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
2°) d’ordonner la compensation du montant de l’indemnité qui lui est due au titre de son préjudice avec le montant du titre de perception, outre la pénalité de 10% appliquée, majorée des intérêts, frais et accessoires ;
3°) condamner la direction départementale des finances publiques de l’Essonne à lui rembourser la totalité des sommes qu’elle a indument prélevées sur ses avoirs bancaires sur le fondement du titre de perception en y ajoutant les frais de toutes natures liées directement ou indirectement à ces mesures d’exécution forcée ;
4°) condamner la direction départementale des finances publiques de l’Essonne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, pour résistance abusive et enrichissement sans cause ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il n’est pas dans la situation d’une victime doublement indemnisée aux dépens de l’Etat tiers-payeur dès lors que la pension militaire d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ainsi qui résulte de la jurisprudence du conseil d’Etat et de la cour de cassation ;
— la contrainte de l’Etat qui ne saurait s’enrichir sans cause, à lui remettre les fonds versés par le biais de 14 saisines administratives à tiers détenteurs alors que ces sommes ne sont pas dues, lui créée un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— en tant que comptable public, il n’est pas compétent pour constater les créances et émettre les titres de perception pour les recouvrer ni les annuler et par conséquent pour statuer sur les recours formés contre ces derniers ; il doit dès lors être mis hors de cause à l’égard du moyen tiré de l’absence d’imputabilité de la pension militaire d’invalidité sur le déficit fonctionnel permanent ;
— en l’absence de saisine de la juridiction compétente, le titre de perception est devenu définitif.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 mai 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, militaire de carrière, a été victime d’un accident de la circulation le
5 janvier 2010, pour lequel il a obtenu par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 2012, droit à la réparation intégrale de son préjudice à hauteur de 34 540 euros dont 11 840 euros au titre du déficit fonctionnel définitif, versé par Allianz, assureur de l’auteur du dommage. Par un jugement du tribunal des pensions de Limoges du 4 février 2015, son taux d’invalidité a été fixé à 10 %. Une pension militaire d’invalidité à titre temporaire lui a été attribuée le 28 septembre 2015, puis à titre définitif le 22 février 2016. Le 10 juin 2020, le ministère de l’action et des comptes publics émet à son encontre un titre de perception de
11 840 euros, versé par l’Etat au titre de sa pension militaire d’invalidité en réparation du déficit fonctionnel permanent, mais également par la compagnie d’assurance Allianz. En l’absence de paiement, une majoration de 10% est liquidée portant la somme à devoir à 13 024 euros. Le
3 septembre 2020, une mise en demeure de payer est adressée à M. A, suivie le 21 octobre 2020 de deux actes de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) dont mainlevée sera donnée à la suite du recours en annulation de l’intéressé du titre de perception. Par un jugement du
20 octobre 2022, le tribunal a rejeté le recours de M. A pour incompétence de la juridiction saisie au motif que cette créance est fondée sur l’action directe que l’Etat, subrogé dans les droits du requérant, pouvait exercer contre la société Allianz en application du contrat d’assurance régi par le droit privé. En l’absence d’un nouveau recours, une nouvelle mise en demeure a été adressée le 3 janvier 2023 au requérant, suivie le 14 février 2023 de deux nouvelles SATD permettant la saisine d’une somme de 960, 64 euros. Par deux courriers des 10 et 14 avril 2023, le requérant a contesté ces deux SATD, auxquels la DDFIP de l’Essonne opposera un rejet par retours des 13 avril et 10 mai 2023. Les 10 et 26 mai 2023, deux nouvelles SATD ont été exécutées mais restées infructueuses pour insuffisance des fonds. Par lettre du 8 juin 2023,
M. A a présenté un recours préalable en demande indemnitaire de 11 840 euros, outre la pénalité de 10 %, majorée des intérêts, frais et accessoires ainsi que les 1 151,94 euros déjà saisis. Il n’y sera pas apporté de réponse. Entretemps, 9 nouvelles SATD ont été émises permettant de recouvrer une somme de 4 203,85 euros. Enfin, le 31 août 2023, le requérant a fait assigner la DDFIP de l’Essonne devant le juge de l’exécution aux fins de prononcer la nullité de l’ensemble des actes d’exécution forcées diligentés à son encontre. Le 11 janvier 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la DDFIP de faire valoir ses observations sur l’ensemble des demandes et moyens du requérant de manière contradictoire et rappelé le dossier à une nouvelle audience fixée au 12 mars 2024. Par la présente, M. A demande au tribunal de reconnaitre le préjudice qu’il subit du fait de l’émission et du recouvrement forcé du titre de perception, d’ordonner la compensation du montant de son indemnité avec celui du titre de perception et de condamner l’Etat à lui restituer les sommes déjà prélevées ainsi qu’à 3 000 euros pour résistance abusive et enrichissement sans cause.
S’agissant de la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques : " I. Lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’État est imputable à un tiers, l’État dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. / II. Cette action concerne notamment : () Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; () III. Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ".
3. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
4. Dès lors que l’allocation temporaire d’invalidité allouée à M. A par l’administration avait seulement pour objet de réparer forfaitairement un préjudice patrimonial temporaire, correspondant à ses pertes de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service dont il avait été victime le 5 janvier 2010, et que l’indemnité versée, dans le cadre d’une transaction conclue avec l’assureur du conducteur impliqué dans cet accident, par cet assureur, au titre d’un déficit fonctionnel permanent, avait pour objet de réparer un préjudice extrapatrimonial permanent, l’État n’était pas fondé à invoquer une double indemnisation du même poste de préjudice, à son détriment, ni, par suite, à demander à M. A le remboursement d’une créance fondée sur cette situation de victime doublement indemnisé. Par suite, la responsabilité de l’Etat est engagée.
S’agissant des préjudices :
5. L’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués.
6. Il résulte de l’instruction que plusieurs saisies à tiers détenteur ont été émises par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, en vue d’obtenir le remboursement par M. A de la somme de 11 840 euros, majorée par la suite de 10%, lesquelles ont permis de récupérer la somme de 4 203,85 euros. M. A fait valoir que du fait de l’exécution forcée du titre de perception pour le montant qui lui a été attribué par le tribunal de grande instance de Paris au titre du déficit fonctionnel permanent, il n’est plus indemnisé et subit de ce fait un préjudice dont il demande l’indemnisation à hauteur de la somme indument réclamée augmentée de sa pénalité de 10 % et majorée des intérêts et frais accessoires dont il ne précise pas le détail. Dans ces conditions, et dès lors que l’Etat ne pouvait invoquer la double indemnisation, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice à hauteur des seules sommes déjà récupérées par l’administration fiscale pour un montant de 4 203,85 euros.
7. Par ailleurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l’intéressé en lui allouant la somme de 500 euros.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à M. A, au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 4 203,85 euros (quatre mille deux cent trois euros et quatre-vingt-cinq centimes) correspondant aux sommes déjà saisies et 500 (cinq cents) euros au titre de son préjudice moral.
Article 2:L’Etat versera à M. A la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
vd
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