Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - 48h - gens du voyage, 19 févr. 2026, n° 2603029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2026 à 10h07 sous le numéro 2603029, complétée par des mémoires les 15 et 16 février 2026, Mmes C… F… et Katia A…, représentées par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnées 4 rue Dieudonné Costes, parcelle cadastrée section AE 399, sur le territoire de la commune de Saint-Aignan de Grand lieu, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 est méconnu en l’absence d’arrêté du maire de la commune ou du président de Nantes Métropole interdisant le stationnement des gens du voyage, et alors que la commune de Saint-Aignan de Grand lieu, dont il n’est pas établi qu’elle compte moins de 5 000 habitants, est inscrite au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage pour 2026-2030 arrêté le 23 juillet 2025 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 juillet 2025 ;
- l’occupation litigieuse n’est au demeurant pas de nature à troubler la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
- le délai fixé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Aignan de Grand lieu, qui n’a pas produit d’observations.
Le cabinet Clarence avocats s’est constitué au soutien des intérêts de la SAS Now Log, propriétaire du terrain litigieux.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 9h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de M. A…, frère de la requérante,
- celle de Me Delaunay, représentant la société propriétaire du terrain, qui déclare s’associer aux conclusions du préfet tendant au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2020 : « I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie (…). II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (…), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. / Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe. / Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d’amende. II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ». Et aux termes de l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ».
Aux termes de l’article L. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Les règles applicables au contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sont énoncées aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du même code.
Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 27 janvier 2026 notifié le 13 février 2026 à 10h10 aux intéressés, le préfet de la Loire-Atlantique, saisi d’une demande du gérant de la société propriétaire du site sis 4 rue Dieudonné Costes, parcelle cadastrée section AE 399, sur le territoire de la commune de Saint-Aignan de Grand lieu, a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnées sur ladite parcelle de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. Il ressort des termes de cet arrêté, qui précise notamment que la commune, comptant moins de 5 000 habitants et n’étant pas inscrite au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la Loire-Atlantique, n’est pas soumise à des obligations en matière d’accueil des gens du voyage, trouve sa base légale dans les dispositions de l’article 9-1, cité au point 1, de la loi du 5 juillet 2020.
En premier lieu, M. B… E…, directeur adjoint de cabinet, a reçu délégation de signature par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 20 janvier 2026 à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement Mme D… Argouarc’h, directrice de cabinet, les décisions administratives relevant des attributions du cabinet à l’exception des circulaires aux maires et des propositions de distinctions honorifiques dans les ordres nationaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Argouarc’h n’ait pas été absente ou empêchée à la date du 27 janvier 2026. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, si la commune de Saint-Aignan de Grand lieu est pour la première fois inscrite au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2025-2031 approuvé par arrêté du préfet de la région Pays de la Loire et du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique en date du 23 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 juillet 2025, et figure dans la liste des communes de plus de 5 000 habitants membres de Nantes Métropole, dressée à la page 4 du livret 3 de ce document consacré aux prescriptions par EPCI, elle dispose, en vertu de l’article 2 de la loi susvisée du 5 juillet 2020, d’un délai de deux ans, non encore expiré, suivant la publication de ce schéma, pour s’acquitter de son obligation de participation à la mise en œuvre dudit schéma. Par suite, la mise en demeure litigieuse pouvait valablement être fondée, ainsi qu’il a été dit au point 3, sur les dispositions de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2020, et les requérantes ne sont pas fondées à invoquer une méconnaissance de l’article 9 de la même loi.
En troisième lieu, en dépit des explications données au cours de l’audience publique et des photos produites par les requérantes, il n’est pas sérieusement contestable que le stationnement non autorisé des résidences mobiles leur appartenant sur une parcelle assiette d’un bâtiment classé ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) rubrique 1510 (entrepôts couverts destinés au stockage de matières combustibles), même non exploité, est à tout le moins de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
En quatrième et dernier lieu, eu égard notamment au délai écoulé depuis la notification de la mise en demeure litigieuse et au caractère suspensif du présent recours, le délai de vingt-quatre heures pour quitter les lieux imparti aux intéressées par l’arrêté contesté n’apparaît pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mmes F… et A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mmes F… et A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mmes C… F… et Katia A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique, à la commune Saint-Aignan de Grand lieu et à la SAS Now Log.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
La vice-présidente, magistrate désignée,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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