Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2400023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2024, le 24 novembre 2025 et le 9 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Eon, demande au tribunal :
1°) à titre principal,
- d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de révision de sa pension militaire d’invalidité, ensemble la décision de la commission de recours de l’invalidité du 12 octobre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
- d’enjoindre au ministre des armées à ce que lui soit allouée une pension militaire d’invalidité pour son infirmité « séquelles de traumatisme lombaire. Lombalgies chroniques. Sciatique à bascule bilatérale » au taux de 55 %, à compter du 23 septembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer si son infirmité s’est aggravée au 23 septembre 2021.
Il soutient que la commission de recours de l’invalidité a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant que son infirmité ne s’était pas aggravée depuis l’octroi de sa pension militaire d’invalidité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre et 11 décembre 2025 et le 10 février 2026, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Eon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Victime d’un accident de la circulation survenu lors de son service militaire effectué du 6 avril 1988 au 6 avril 1989, M. B… bénéficie d’une pension militaire d’invalidité, concédée à titre définitif, par un arrêté du 24 juin 2013 pris en exécution du jugement du tribunal des pensions militaires de la Haute-Corse du 6 mai 2013, au taux de 45 % au titre de « séquelles de traumatisme lombaire. Lombalgies chroniques. Sciatique à bascule bilatérale ». Par une demande du 23 septembre 2021, l’intéressé a sollicité la révision de cette pension à raison de l’aggravation de ses infirmités. Le ministre des armées ayant opposé un refus à sa demande par une décision du 5 avril 2023, M. B… a formé un recours administratif préalable, le 10 juillet 2023, que la commission de recours de l’invalidité a rejeté par une décision du 12 octobre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation la décision ministérielle du 5 avril 2023, ensemble celle de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 12 octobre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. / (…) ». Aux termes de l’article R. 711-15 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. / (…) ».
3. L’institution par cette disposition d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement le positionnement de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale, et elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 12 octobre 2023, la commission de recours de l’invalidité a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… le 10 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision du 5 avril 2023 du ministre des armées doivent nécessairement être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de rejet précitée du 12 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / (…) 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 154-1 du même code : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / (…) / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée (…) ».
7. Pour rejeter la demande de M. B… tendant à la révision de sa pension militaire d’invalidité au titre de l’aggravation de son infirmité « séquelles de traumatisme lombaire. Lombalgies chroniques. Sciatique à bascule bilatérale », la commission de recours de l’invalidité, s’appuyant sur l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, a estimé que le rapport du docteur A…, expert désigné par l’administration, ne faisait apparaître aucune aggravation de l’état de santé de l’intéressé justifiant une réévaluation du taux d’invalidité. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’expert intervenu le 1er mars 2023 a conclu, suite à l’examen du requérant, à son bon état général, indiquant que « les séquelles sont uniquement douloureuses », qu’il « n’y a pas d’amyotrophie ou de raideur du rachis », que « ce syndrome douloureux est chronique et invalidant puisqu’il ne peut plus faire d’activités sportives », proposant alors de retenir un « taux d’invalidité de 10 % ». En outre, si le requérant indique que l’expert a également relevé que la marche sur les talons n’était pas possible et que la cuisse gauche était insensible, il ressort toutefois des termes mêmes de l’expertise que de telles indications ont été annotées dans la partie « doléances », mais n’ont ensuite pas été retenues par l’expert lors de l’examen clinique. Il s’ensuit que contrairement à ce qu’indique M. B…, l’expert ne peut être regardé comme ayant conclu à une aggravation de son infirmité de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. Enfin, les autres éléments médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à justifier d’une aggravation de l’état antérieurement constaté des séquelles lombalgiques de l’intéressé et qui lui permettraient d’ouvrir droit à la révision de sa pension militaire d’invalidité accordée à titre définitif. Par suite, les éléments produits au dossier ne suffisant pas à justifier une augmentation de dix points du taux d’invalidité en cause, la commission de recours de l’invalidité a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter la demande de révision présentée par le requérant.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée qui serait frustratoire, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. A…
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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