Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2501280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 25 février 2025 sous le n° 2501282, M. G… D…, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ;
4°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne constitue une menace pour l’ordre public ; le préfet aurait pu s’abstenir d’une telle mesure pour raisons humanitaires tenant à son statut de demandeur de protection internationale en France, en application de l’article 11 de la directive du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
II – Par une requête enregistrée le 25 février 2025 sous le n°2501280, Mme E… B… A…, représentée par Me Lanne, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ;
4°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne constitue une menace pour l’ordre public ; le préfet aurait pu s’abstenir d’une telle mesure pour raisons humanitaires tenant à son statut de demandeur de protection internationale en France, en application de l’article 11 de la directive du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
III – Par une requête enregistrée le 25 février 2025 sous le n°2501281, M. C… F…, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet eu Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ;
4°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne constitue une menace pour l’ordre public ; le préfet aurait pu s’abstenir d’une telle mesure pour raisons humanitaires tenant à son statut de demandeur de protection internationale en France, en application de l’article 11 de la directive du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… D…, Mme A… E… B…, son épouse et M. F… leur fils majeur, ressortissants bangladais, sont, selon leurs déclarations, entrés en France irrégulièrement le 2 janvier 2023 avec les trois autres enfants du couple, âgés de onze ans, sept ans et un an. Ils ont sollicité l’asile le 13 janvier 2023. Après rejet de leurs demandes d’asile par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2024, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de revenir sur le territoire français pour une période d’un an, par trois arrêtés pris le 25 février 2025. Par les requêtes n°2501280, n°2501281 et n°2501282, M. D…, Mme A… et M. F… demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation de ces trois arrêtés.
Les requêtes n°2501282, n°2501281 et n°2501280, présentées respectivement pour M. D…, pour M. F… et pour Mme A…, concernent la situation d’un couple d’étrangers mariés et leur enfant majeur et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. D…, Mme A… et M. F… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale respectivement, par des décisions du 1er avril 2025, 29 avril 2025 et 15 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 26 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2024-143 le même jour, donné délégation de signature à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture, signataire des arrêtés litigieux, à l’effet de signer, tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, notamment celles relevant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, M. D… soutient qu’il a fait l’objet de plusieurs accusations de vandalisme ainsi qu’une accusation d’homicide qu’il estime fallacieuses et qui lui ont valu un mandat d’arrêt national, en raison de son engagement politique au sein du principal parti d’opposition du pays, le Parti Nationaliste du Bangladesh (BNP). M. D…, Mme A… et M. F… soutiennent également avoir fait l’objet d’intimidation et de pressions et de la perte de leur commerce dans un incendie, preuve, selon leurs déclarations, du danger existant pour la famille au Bangladesh. Ces allégations, au demeurant non étayées, ne sont toutefois pas de nature à démontrer que les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) ».
D’une part, l’obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel les requérants peuvent être renvoyés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté comme inopérant. D’autre part, si M. D…, Mme A… et M. F…, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA puis par la CNDA, soutiennent qu’ils risquent des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de l’engagement politique de M. D… au sein du PNB, ils se bornent à produire les mêmes pièces que devant ces instances et qui ne permettent pas de démontrer les craintes alléguées en cas de retour au Bangladesh. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doivent, par suite être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
Pour décider d’interdire aux requérants de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’ils sont entrés récemment sur le territoire français, qu’ils ne disposent pas de liens personnels anciens et stables en France et qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Si les requérants font valoir que le préfet aurait dû s’abstenir, sur le fondement de l’article 11 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008, de prononcer une telle interdiction dès lors qu’ils encourent des risques dans leur pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de cette directive, qui a été transposée, est inopérant. En tout état de cause, il ressort de ce qui a été dit au point 8, que de tels risques ne sont pas établis, et les requérants ne font état d’aucune raison humanitaire justifiant qu’il soit fait obstacle à une interdiction de retourner sur le territoire français. Dans ces conditions, et bien que les requérants n’aient jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement avant l’édiction des arrêtés attaqués et qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en leur faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. D…, Mme A… et M. F… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. D…, Mme A… et M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, Mme A… et M. F… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 novembre 2025.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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