Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2410364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2024, 15 décembre 2025 et 19 février 2026, Mme B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de C…, représentée par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 février 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Perrot, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la demande de réunification ne présente pas un caractère partiel et que l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec elle sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- en tout état de cause, à supposer que la réunification présente un caractère partiel, celle-ci serait justifiée par l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et porte atteinte au principe d’unité familiale garantie par l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier et 5 mars 2026, ce dernier non-communiqué, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 mai 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Perrot, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante guinéenne née le 2 février 1989, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 28 octobre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour l’enfant C…, qu’elle présente comme sa fille, auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté sa demande le 14 février 2023. Par une décision du 22 août 2023, dont Mme A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, d’une part, sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits, notamment les extraits de naissance et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de la demandeuse de visa et son lien avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA, et d’autre part, sur le motif tiré de ce que, en méconnaissance de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de visa a été déposée dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt de C… suffise à le justifier.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (…). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 22 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours dirigé contre le refus de visa opposé à C…, qu’ont siégé à cette séance le président de la commission ainsi que deux autres de ses membres représentant les autorités désignées par les dispositions précitées. Par suite, les règles de composition de la commission et de quorum ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
D’une part, pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa et de son lien de filiation avec elle, Mme A… a produit le passeport de l’intéressée, ainsi qu’un extrait du registre d’état civil mentionnant, en transcription d’un jugement supplétif également versé à l’instance, que C… est née le 8 janvier 2015 de Mamadou A… et d’Aïssatou C…. Toutefois, ainsi que le relève le ministre en défense, si le jugement supplétif versé à l’instance comporte le cartouche du tribunal de première instance de N’Zerekore, il mentionne seulement dans sa première ligne « le tribunal de première instance de (république de Guinée) ». Par ailleurs, alors qu’il aurait été rendu le 6 juillet 2020, il vise l’article 193 du code civil guinéen, lequel, depuis l’entrée en vigueur de la loi ordinaire du 04 juillet 2019, portant code civil de la république de Guinée, ne traite plus des règles applicables à l’édiction des jugements supplétifs, désormais mentionnées à l’article 201 du même code, mais aux règles relatives à l’inscription de mentions en marge des actes d’état civils déjà inscrits. En soutenant seulement que ces mentions ou omissions résultent d’erreurs de plume, la requérante n’explique pas ces incohérences, alors que, par ailleurs, le jugement supplétif d’acte de naissance ne désigne la demandeuse de visa que par des termes masculins, notamment « le nommé » et « le fils », hormis en une occasion par l’emploi du terme « née ». Il résulte de ces incohérences que le jugement supplétif versé à l’instance, et partant l’acte de naissance pris sur son fondement, ne peuvent être regardés comme probants. D’autre part, alors même que Mme A… a mentionné être la mère de C… dans la fiche familiale de référence qu’elle a complétée le 20 novembre 2019, les éléments de possession d’état produits, tels que deux virements au nom d’une personne présentée comme une amie de la requérante hébergeant ses enfants, un virement au bénéfice de l’enfant présenté comme le frère aîné de la demandeuse de visa, postérieur à la décision attaquée, et quatre captures d’écran non datées de conversations visiophoniques, ne suffisent pas à justifier l’existence d’une situation de possession d’état. Par suite, la commission de recours n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation, en la fondant sur le premier des motifs énoncés au point 2. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, alors que, en tout état de cause, le lien de filiation entre la réunifiante et la demandeuse de visa n’étant pas établi, Mme A… ne peut utilement soutenir que la réunification sollicitée ne présente pas un caractère partiel ou qu’une réunification partielle serait justifiée par l’intérêt de l’enfant.
En troisième et dernier lieu, le lien de filiation entre C… et Mme A… n’étant pas établi, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou aurait méconnu le principe d’unité familiale garanti par l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ou aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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