Annulation 21 juin 2023
Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 juin 2023, n° 2302193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. F A B, représenté par Me Fallourd, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 mai 2023 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : il ne présente pas une menace pour l’ordre public eu égard à l’ancienneté des condamnations dont il a fait l’objet pour lesquels il bénéficie d’une réhabilitation de plein droit en application du code pénal ;
— il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la préfète d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Fallourd représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité marocaine est entré sur le territoire le 7 juillet 2014 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaire en qualité de conjoint français régulièrement renouvelé. Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté portant retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français édicté le 1er mars 2019.
2. M. A B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’un parent d’enfant français, né de sa relation avec une autre ressortissante française. Par arrêté du 24 mai 2023, la préfète d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. C’est la décision attaquée.
Sur la compétence du magistrat désigné :
3. Le magistrat désigné par le président du tribunal en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est compétent pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et la décision d’assignation à résidence prises par les arrêtés du 12 juin, ainsi que des conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 mai 2023 en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent. Il y a lieu dès lors de renvoyer à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A B, les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Le requérant doit être regardé comme articulant une exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 13 avril 2023 de Mme E C, préfet d’Eure-et-Loir, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions () pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces actes, qui manque en fait, doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, la circonstance que le requérant aurait bénéficié d’une réhabilitation de plein droit en application de l’article 133-13 du code pénal ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le préfet tienne compte des faits ayant donné lieu à la condamnation pour apprécier l’intérêt de lui accorder un titre de séjour. Par ailleurs, la consultation du traitement des antécédents judiciaires révèle, outre les condamnations pénales dont il a fait l’objet en 2017 et 2018 mentionnées dans la décision attaquée, que l’intéressé a pu, depuis 2013, commettre 33 infractions, dont 23 pour dénonciations calomnieuses et 10 pour proposition contre rémunération de désignation comme conducteur de véhicule à l’auteur d’une contravention entraînant retrait du permis de conduire. En considérant que le requérant présente une menace à l’ordre public, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
8. Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Lorsque la preuve de cette contribution n’est pas rapportée ou lorsqu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur doit s’apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de son ou ses enfants.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d’un enfant français né le 14 juillet 2021. La mère de l’enfant atteste de ce que le requérant verse régulièrement une pension alimentaire pour son fils par virement ou en espèce lorsqu’il le voit. Elle atteste également de ce que le requérant voit son fils régulièrement et a des contacts avec lui par téléphone (SMS, appels visio). Outre la preuve d’échanges de messages, le requérant produit la preuve de plusieurs virements (80 euros le 23 juin 2022, 80 euros le 7 juin 2023, 80 euros le 7 mai 2023, 80 euros en avril 2023, 80 euros en mars 2023, 80 euros le 7 décembre 2021, 150 euros le 1er avril 2021) et la preuve d’achats effectués pour le compte de son fils à la fin de l’année 2021, en janvier 2022 et en mai 2023. Cependant, les virements d’argent effectués, dont un est même antérieur à la naissance de l’enfant, tout comme les contributions matérielles n’apparaissent pas réguliers depuis la naissance de celui-ci pour démontrer une contribution effective à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Par suite le moyen doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si le requérant se prévaut des liens qu’il entretient avec son enfant de nationalité française, il ne justifie que de liens avec l’enfant via des messages ou des conversations téléphoniques écrits et la mère de l’enfant atteste seulement de rencontres entre le requérant et l’enfant lorsqu’elle se déplace en Eure-et-Loir pour visiter sa famille. Par ailleurs, il ressort des débats à l’audience que le requérant a deux autres enfants nés d’une relation avec une ressortissante marocaine, lesquels vivraient avec leur mère dans le sud de la France. Il ne justifie cependant aucunement de relations effectives avec ces deux enfants. Dans ces conditions, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
12. Il suit de ce qui a été dit que M. A B n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal.
13. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignement contestée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A B tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A B, les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont renvoyées à la formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Sébastien VIEVILLE
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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