Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2025, n° 2509609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 19 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral édité le 29 juillet 2025 que M. B… produit à l’appui de sa requête, que le ministre de l’intérieur a crédité, le 22 juillet 2025, le permis de conduire de l’intéressé d’un total de quatre points à la suite de la réalisation d’un stage en mars 2025, de sorte que le capital de points de son permis de conduire s’élevait, au jour de l’introduction de la requête, à quatre points sur douze. Dans ces conditions, la décision 48SI du 19 juin 2025 dont M. B… demande l’annulation a implicitement mais nécessairement été abrogée par le ministre de l’intérieur antérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision inexistante sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
I. Danielian.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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