Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2302204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. C… A… et Mme D… A…, représentés par la Selarl Ajuriss, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A… soutiennent que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnaissent les énonciations du paragraphe n° 180 du BOI-CF-CMSS-20-30 du Bulletin officiel des finances publiques-Impôts car l’administration fiscale les auraient privés de leur droit fondamental à présenter leurs divergences à la commission compétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont respectivement président et directrice générale de la société à action simplifiée (SAS) AVIPO. Ils ont fait l’objet d’une procédure de contrôle sur pièces portant sur leurs revenus personnels au titre des années 2017 à 2019. De même, la société AVIPO a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de l’ensemble de ses déclarations fiscales sur la période courant du 1er avril 2016 au 31 mars 2019. A l’issue de ces contrôles, une partie des sommes rectifiées en ce qui concerne la société AVIPO a été qualifiée, par l’administration fiscale, de revenus distribués au sens des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts. Ces sommes ont été taxées à l’impôt sur le revenu et aux prélèvement sociaux au nom de M. et Mme A…, en leur qualité de maîtres de l’affaire par une proposition de rectification du 30 novembre 2020. M. et Mme A… ont formé une réclamation préalable qui a été rejetée le 2 octobre 2023. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquelles ils ont étés assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
D’une part, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code4, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l’initiative de l’administration ». Aux termes de l’article L. 59 A du même livre dans sa rédaction alors applicable aux impositions en litige: « I. – La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte :1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; 2° Sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l’application du 1° du 1 de l’article 39 et du d de l’article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l’article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l’article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l’article 257 du même code (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2 ° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sont notamment considérés comme revenus distribués (…) c. Les rémunération et avantages occultes (…) ».
Enfin, le paragraphe n° 180 du BOI-CF-CMSS-20-30 du Bulletin officiel des finances publiques-Impôts prévoient que : « La saisine de la commission doit être demandée par le service dès réponse de l’intéressé et sans attendre, le cas échéant, l’expiration du délai de trente jours. Le contribuable n’est pas tenu de saisir directement la commission lorsqu’il entend recourir à cet organisme. Lorsque l’intéressé se borne à faire connaître, dans ses observations, son intention à cet égard, l’obligation matérielle de soumettre, dans ce cas, le litige à la commission incombe alors à l’Administration qui lui adresse, par ailleurs, un imprimé n° 3926 destiné à formaliser la persistance du désaccord (cf. I-A-1-c § 70). Si, dans sa demande, le contribuable s’est trompé de commission ou de service, il appartient à l’administration de rectifier cette erreur dans les moindres délais ».
Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que les sommes en litige ont été regardées par l’administration fiscale comme étant des revenus distribués, au sens du c de l’article 111 du code général des impôts précitées, et soumises à l’impôt sur le revenu au nom de M. et Mme A… en leur qualité de dirigeants effectifs de la SAS AVIPO. Il s’ensuit que les revenus en cause ne relèvent pas du champ de compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en application de l’article L. 59 A du livre des procédures. Par suite, et alors même que l’administration fiscale a, à tort, mentionné dans sa réponse aux observations du contribuable la possibilité de saisir cette commission, cette information erronée est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition, dès lors que le différend opposant les requérants à l’administration, n’est pas aux nombres de ceux qui pouvaient être soumis à ladite commission.
Par ailleurs, si les requérants se prévalent du paragraphe n°180 de l’instruction publié au bulletin officiel des finances publiques, sous la référence BOI-CF-CMSS-20-30, celui-ci est relatif à la procédure d’imposition, et n’est donc pas au nombre des interprétations de la loi fiscale dont les contribuables peuvent se prévaloir en application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales qu’une autre commission aurait été compétente pour se prononcer sur les désaccords persistants entre les parties, l’administration fiscale ne pouvait faire droit à leur demande de saisine d’une commission compétente. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme D… A… et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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