Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 4 mai 2026, n° 2501960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2025 et le 10 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Ivaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 23 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul à la suite d’une infraction commise le 18 septembre 2025 ayant entraîné un retrait de trois points, ainsi que cette décision de retrait ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé d’enregistrer un stage de reconstitution partielle du capital de points ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire à hauteur de sept points, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, M. B… déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Le désistement de M. B… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 4 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Castany
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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