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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2504401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ajuyev, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse retirer son titre de séjour en qualité de conjoint de français ou de parent d’enfant français et ce dans un délai de 3 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre tout document attestant de la régularité de séjour et l’autorisant à travailler, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il est le conjoint d’une ressortissante française avec qui il a eu un enfant, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité qui est arrivé à expiration le 12 septembre 2024, qu’il en a demandé le renouvellement le 7 juin 2024, qu’il a été informé le 22 octobre 2024 qu’une décision favorable avait été prise et que sa carte était en fabrication, qu’il n’a plus eu aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne depuis cette date malgré plusieurs relances auprès du service, que la condition d’urgence est satisfaite car a bénéficié d’une décision favorable et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 2 avril 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 14 février 1995 à Dakar, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de l’Essonne et valable jusqu’au 12 septembre 2024, en qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français. S’étant installé à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), il en a demandé le renouvellement le 7 juin 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le 22 octobre 2024, il a été informé que son titre de séjour était en cours de fabrication et qu’il recevrait une convocation lorsque cette carte serait prête. Cette carte ne lui a jamais été délivrée et aucun document provisoire de séjour n’a été mis à sa disposition dans l’attente de cette remise. Son contrat de travail a été suspendu le 13 décembre 2024. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, il demande à nouveau au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui remettre son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire déposée par M. A le 7 juin 2024 a fait l’objet d’une décision favorable du préfet du Val-de-Marne le 22 octobre 2024. Toutefois, plus de six mois après cette date, cette carte de séjour ne lui a jamais été remise, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, ne faisant valoir aucune impossibilité à cette remise.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, afin de lui remettre, dans ce délai, sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français ou, si celle-ci n’est pas disponible, tout document administratif permettant à l’intéressé de justifier de la régularité de son séjour et lui permettant d’exercer un emploi.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, afin de lui remettre, dans ce délai, sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français ou, si celle-ci n’est pas disponible, tout document administratif permettant à l’intéressé de justifier de la régularité de son séjour et lui permettant d’exercer un emploi.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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