Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2404622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2024, le 21 mai 2024, le 10 juin 2024 et le 5 janvier 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé d’enregistrement de sa demande de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice subi en raison de l’illégalité de la décision du 11 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne.
Il soutient que :
— la préfète a considéré à tort que sa demande de titre de séjour relevait des stipulations de l’article 7 ter de l’accord du 17 mars 1988 ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié et complété par l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne et ses deux protocoles du 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien se maintenant sur le territoire français en situation irrégulière, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 11 mars 2024, dont M. C demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, M. C soutient que sa demande a été considérée à tort comme fondée sur les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que la préfète a seulement examiné d’office si l’intéressé remplissait les conditions permettant de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations mais qu’elle n’a pas omis, par ailleurs, d’examiner si l’intéressé pouvait se prévaloir d’une admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour en litige est entachée d’une erreur de droit quant au fondement de la demande présentée par l’intéressé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
4. Si M. C soutient qu’il dispose de moyens d’existence suffisants, il ne l’établit pas à la date de la décision attaquée. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en considérant que M. C ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants à la date de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant" prévue à l’article L. 422-1 ; / () ".
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il n’apparaît pas que la préfète du Val-de-Marne ait commis une erreur manifeste d’appréciation en opposant à la demande de l’intéressé tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » l’absence de production d’un visa de long séjour dont il est constant que le requérant était dépourvu.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. C se prévaut du sérieux des études suivies sur le territoire français et de la présence de ses parents et de sa sœur depuis l’année 2018, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de la famille se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, le requérant n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en dépit du sérieux avec lequel le requérant a suivi ses études, le refus d’autoriser le séjour de l’intéressé ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. Gallaud
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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